JURITEXT000023673652 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/67/36/JURITEXT000023673652.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 3 décembre 2010, 09/01176 2010-12-03 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 09/01176 3ème chambre A LYON COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ARRET DU 03 Décembre 2010 R. G : 09/ 01176 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Au fond du 22 janvier 2009 RG : 2007j2908 SARL FREMA Société LES MAISONS ALAIN METRAL-VAL DE FIER-SARL C/ SARL METRAL VAL DE FIER Société FREMA-SARL APPELANTES : SARL FREMA 25 rue de la Celette 69540 IRIGNY représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON Société LES MAISONS ALAIN METRAL-VAL DE FIER-SARL, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège 89, rue du Val Vert 74600 SEYNOD représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Serge MOREL-VULLIEZ, avocat au barreau D'ANNECY INTIMEES : SARL METRAL VAL DE FIER 89 rue du Val Vert 74600 SEYNOD représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me Serge MOREL-VULLIEZ, avocat au barreau D'ANNECY Société FREMA-SARL, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés audit siège 25, rue de Celette 69540 IRIGNY représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 05 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Octobre 2010 Date de mise à disposition : 26 Novembre 2010, puis prorogée au 03 Décembre 2010, les parties ayant été avisées Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Françoise CUNY, président-Alain MAUNIER, conseiller-Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller assistés pendant les débats de Anne-Marie BENOIT, greffier A l'audience, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Françoise CUNY, président, et par Christelle MAROT, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 18 juillet 2002 la société FREMA et la société VAL DE FIER (qui a fusionné en 2003 avec la société MAISONS ALAIN METRAL) ont conclu une convention intitulée contrat de mandat commercial aux termes de laquelle la société VAL DE FIER, mandante, mettait à la disposition de la société FREMA, mandataire, les plans types de ses constructions de maisons individuelles ainsi que tous les documents nécessaires en vue de leur commercialisation. Cette convention conclue pour une durée indéterminée prévoyait que le mandataire devait ajouter ses honoraires de commercialisation au prix de cession déterminé par le mandant. Un avenant est intervenu le 31 octobre 2006 applicable au 1er janvier 2007. Par courrier recommandé du 17 janvier 2007 la société METRAL VAL DE FIER a notifié à la société FREMA la rupture de ce contrat en invoquant divers griefs (et notamment incompétences techniques-défaut de respect de délais cohérents-décalages de trésorerie générés par le montage des dossiers-avenants de complaisance et cadeaux déguisés-valorisation insuffisante du poste VRD). Après avoir adressé mise en demeure le 14 juin 2007, la société FREMA a fait citer la société METRAL VAL DE FIER d'abord devant le juge des référés, puis par exploit du 19 octobre 2007, devant le Tribunal de Commerce de LYON pour se voir reconnaître la qualité d'agent commercial et obtenir le paiement de la somme de 207. 326 euros à titre de commissions en raison de la signature de contrats de construction par 10 clients apportés ainsi que diverses indemnités dont une indemnité de rupture de 700. 000 euros. Par jugement du 22 janvier 2009 le Tribunal, qui a considéré que la société FREMA ne pouvait prétendre au statut des agents commerciaux, a :- condamné la société METRAL VAL DE FIER à payer à la société FREMA la somme de 167. 426 euros au titre de commissions (au titre des clients D..., E..., H..., A..., O..., P..., B... et Q...) avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2007- condamné la société FREMA à rembourser à la société METRAL VAL DE FIER les sommes de 13. 975, 51 euros et de 1. 524, 49 euros (versées au titre du client C...) avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2007 - débouté la société FREMA de toutes ses demandes d'indemnités et la société METRAL VAL DE FIER de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive-ordonné l'exécution provisoire pour une somme globale après compensation de 50. 000 euros-condamné la société METRAL VAL DE FIER à payer indemnité de procédure de 3. 000 euros à la société FREMA et aux dépens. Par déclaration remise au greffe le 20 février 2009 la SARL FREMA a interjeté un appel limité aux dispositions du jugement l'ayant déboutée de ses demandes en paiement de commissions pour les dossiers R... et S..., en reconnaissance du statut d'agent commercial et en paiement d'indemnités à ce titre, et l'ayant condamnée à rembourser des commissions pour le dossier C.... Par déclaration remise au greffe le 30 mars 2009 la SARL LES MAISONS METRAL VAL DE FIER a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions. La jonction des procédures a été ordonnée le 28 avril 2009. Le 19 juin 2009 la SARL LES MAISONS METRAL VAL DE FIER a fait sommation à la SARL FREMA de lui donner communication de sa comptabilité analytique pour la ventilation du chiffre d'affaires des exercices 2007 et 2008. Le 26 juin 2009 la SARL FREMA lui a répondu qu'elle n'entendait pas déférer à cette sommation. Saisi par conclusions d'incident signifiées le 11 septembre 2009 par la SARL LES MAISONS METRAL VAL DE FIER le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 1er décembre 2009, a enjoint à la SARL FREMA de communiquer dans le délai de 30 jours de la signification de cette ordonnance, sous astreinte comminatoire de 100 euros par jour de retard :- une attestation de son expert comptable relative aux commissions susceptibles d'avoir été facturées pendant les exercices 2007 et 2008 aux constructeurs MR CONSTRUCTION, DESIGN'BÂTIMENT et BATI TRADITION au titre d'opérations de construction réalisées pour le compte des clients D..., E..., H..., A..., O..., P..., B..., Q...- la copie certifiée de toutes les factures établies au cours des exercices 2007 et 2008 à des constructeurs au titre d'opérations de construction réalisées pour le compte des clients D..., E..., H..., A..., O..., P..., B..., Q.... Par conclusions signifiées le 27 avril 2009 la société FREMA demande à la Cour de condamner la société METRAL VAL DE FIER à lui payer la somme de 207. 326 euros TTC avec intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2007 et la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts et à titre principal de-dire et juger qu'elle a agi en qualité d'agent commercial et que la rupture du contrat d'agent commercial n'est fondée sur aucune faute grave-condamner la société METRAL VAL DE FIER à lui payer la somme de 700. 000 euros, correspondant à 2 années de commissions, à titre d'indemnité de rupture, et la somme de 87. 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis à titre subsidiaire de-dire et juger que la rupture du mandat a été abusive et brutale-en conséquence condamner la société METRAL VAL DE FIER à lui payer la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et la somme de 145. 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale dans tous les cas de condamner la société METRAL VAL DE FIER à lui payer une indemnité de procédure de 8. 500 euros. D'abord la SARL FREMA soutient que la SARL METRAL VAL DE FIER à laquelle elle a apporté les dix clients objet de l'instance, pour lesquels conformément aux dispositions de l'article 6 du contrat de mandat commercial elle produit la copie des offres de prêts acceptées, du permis de construire et l'attestation de propriété du terrain, reste lui devoir des commissions à hauteur de 207. 326 euros TTC. Elle souligne que ces documents qui sont volumineux ont toujours été tenus à disposition de la société METRAL VAL DE FIER ; que les contrats de construction dont s'agit sont tous antérieurs au 17 janvier 2007. Elle expose que la date à prendre en considération pour déterminer l'exigibilité des commissions est celle de la signature par le client du contrat de construction, augmentée du délai de 7 jours de rétraction ; qu'il n'y avait pas lieu d'attendre le commencement d'exécution du contrat de construction. Elle ajoute que pour tous les dossiers en cause un acte notarié est intervenu ce qui démontre que les offres de prêts ont été acceptées et souligne que la société METRAL VAL DE FIER a refusé les chantiers après lui avoir notifié la rupture du contrat. La SARL FREMA reproche à la société METRAL VAL DE FIER de lui avoir occasionné un préjudice financier en laissant impayé un arriéré de commissions supérieur à 200. 000 euros ce qui, selon elle, caractérise une mauvaise foi dans l'exécution du contrat. Ensuite la SARL FREMA soutient qu'elle bénéficie du statut d'agent commercial, bien qu'exerçant en matière immobilière, alors qu'elle a reçu mandat de la société METRAL VAL DE FIER de commercialiser un programme immobilier construit par ce promoteur ; que les dispositions de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 lui sont inopposables car la société METRAL VAL DE FIER n'opérait que sur ses propres immeubles. Elle invoque les dispositions des articles L 134-11 et L 134-12 du Code de Commerce et le bénéfice des indemnités de préavis (3 mois de commissions) et de rupture (2 années de commissions). Subsidiairement la SARL FREMA se prévaut des dispositions de l'article L 442-6 5o du Code de Commerce et soutient qu'elle a à tout le moins subi le 17 janvier 2007 la rupture brutale et abusive d'une relation commerciale établie depuis 2002. Dans l'une ou l'autre de ces hypothèses, elle conteste l'existence d'une faute qui lui serait imputable et souligne que les parties ont convenu d'un avenant le 31 octobre 2006 et que, sans lui adresser le moindre courrier de réclamation, la société METRAL VAL DE FIER a mis un terme immédiat au contrat le 17 janvier 2007 en invoquant des motifs fallacieux et vexatoires. Dans le cas où la Cour lui refuserait le statut d'agent commercial, elle fait valoir que les conditions de la rupture justifient l'allocation d'une indemnité de 20. 000 euros et l'indemnisation d'un préavis représentant l'équivalent de cinq mois de commissions. S'agissant enfin du dossier C..., la SARL FREMA expose que la SARL METRAL VAL DE FIER est à l'origine de la non exécution du contrat et qu'elle ne peut pas lui réclamer remboursement des commissions versées à ce titre. Par conclusions responsives et récapitulatives NoIV signifiées le 7 septembre 2010 la SARL MAISONS ALAIN METRAL-VAL DE FIER demande à la Cour sur le paiement des commissions de-réformer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les dossiers R... et S...- dire et juger que la SARL FREMA n'a pas respecté les conditions d'exigibilité de l'obligation de paiement des commissions visées à l'article 6 du contrat de mandat-dire et juger que la SARL FREMA ne justifie pas avoir adressé les contrats de construction aux clients pour faire courir les délais de rétractation-constater que la SARL FREMA a apporté à d'autres constructeurs les 8 dossiers pour lesquels elle sollicite paiement de commissions et qu'elle a ainsi perçu des honoraires concernant les clients D..., E..., H..., A..., O..., P..., B... et Q...- enjoindre la SARL FREMA de produire aux débats les contrats de constructions signés avec les 3 autres constructeurs pour les 8 clients visés dans l'ordonnance du 1er décembre 2009, les contrats conclus pour ces clients entre la société FREMA et les 3 autres constructeurs, tout justificatif de paiement et les attestations de remboursement d'acomptes versés par les clients au profit de ces 3 constructeurs-dire et juger que la SARL FREMA ne peut prétendre au paiement d'une double commission pour ces 8 clients-débouter la SARL FREMA de sa demande de paiement de commissions et de dommages et intérêts pour résistance abusive-condamner la SARL FREMA à lui rembourser la somme de 50. 000 euros qu'elle lui a versée le 11 mars 2009 en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris avec intérêts au taux légal à compter de cette date sur la qualité d'agent commercial de la SARL FREMA de confirmer le jugement entrepris et de débouter la SARL FREMA de ses demandes au titre des indemnités de rupture et de préavis, et à titre subsidiaire de dire que le contrat a été rompu par suite de la faute grave de la SARL FREMA sur l'absence rupture abusive du contrat de mandat de-dire et juger que l'article L 442-6 5o du Code de Commerce est inapplicable-débouter la SARL FREMA de ses demandes-à titre subsidiaire juger qu'en raison des fautes commises par la SARL FREMA le contrat de mandat a été rompu régulièrement sans préavis et débouter la SARL FREMA de toutes ses demandes-à titre infiniment subsidiaire débouter la SARL FREMA ses demandes d'indemnités à titre reconventionnel de-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL FREMA à lui rembourser la somme de 15. 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juin 2007- condamner la SARL FREMA à lui payer la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire dans tous les cas de condamner la SARL FREMA à lui payer une indemnité de procédure de 10. 000 euros. D'abord sur le paiement des commissions, la SARL METRAL VAL DE FIER reproche à la SARL FREMA de ne pas lui avoir adressé les documents prévus par l'article 6 du contrat et notamment les offres de prêt acceptées. Elle fait valoir que les documents produits en cours d'instance sont insuffisants s'agissant des dossiers A..., E..., H..., O..., P... et que seuls 3 dossiers comportent des offres de prêt acceptées avant le 17 janvier 2007 et que tous les actes notariés sont postérieurs à cette date. Elle ajoute que le paiement de la commission est lié à la certitude que le client n'a pas usé le droit de rétractation prévu à l'article L 271-1 du Code de la Construction et de l'Habitation alors que la SARL FREMA avait le soin d'adresser les courriers recommandés aux clients pour faire courir le délai de rétractation ; que la SARL FREMA ne justifie pas de l'envoi de ces courriers en soulignant que les constructions des dossiers litigieux ont été réalisées par d'autres constructeurs. Elle soutient que l'honoraire dû à la SARL FREMA avait pour cause le fait que celle-ci s'engageait à lui faire réaliser des constructions. Elle estime que les attestations versées aux débats par la société FREMA doivent être écartées comme non conformes aux dispositions de l'article 202 du Code de Procédure Civile et insuffisamment probantes. Elle souligne que la SARL FREMA sollicite des " double commissions " au titre des clients litigieux et que l'appelante a refusé de déférer complètement à ses sommations et à l'ordonnance du 1er décembre 2009, qu'elle lui a signifiée le 1er février 2010. Elle estime que les pièces produites confirment qu'avant le 17 janvier 2007 la SARL FREMA présentait des dossiers à plusieurs constructeurs et faisait signer plusieurs contrats de construction à ses clients. Ensuite la SARL METRAL VAL DE FIER conteste le bénéfice du statut des agents commerciaux à la SARL METRAL, qui a pour principale activité la gestion immobilière. Elle ajoute que le contrat de mandat conclu entre les parties comporte des stipulations claires et que le mode de rémunération convenu est commun aux agents immobiliers ; que les articles 9 et 12 du contrat prévoient la révocation libre et sans motif et la rupture immédiate en cas de désaccord avec la seule contrainte de l'exécution des travaux en cours. Subsidiairement elle reproche à la SARL FREMA des pratiques douteuses et des agissements constitutifs d'une faute grave ; elle conteste l'existence du préjudice allégué. Elle conteste aussi l'applicabilité au contrat de mandat signé des dispositions de l'article L 442-6 5o du Code de Commerce s'agissant selon elle de relations de nature libérale et non d'un contrat commercial ; elle se prévaut encore de l'inexécution contractuelle voire d'agissements fautifs autorisant la résiliation du contrat sans préavis. La SARL METRAL VAL DE FIER demande à la Cour de ne pas prendre en considération les observations consignées dans une pièce 57 produite par la SARL FREMA en réponse à ses conclusions et rappelle que la juridiction n'est tenue de répondre qu'aux moyens et non à de telles observations ; elle précise avoir répondu elle-même dans sa pièce 24. S'agissant du dossier C..., la SARL MAISONS METRAL rappelle que ce contrat de construction, a été annulé du fait de l'infaisabilité technique de sorte que la SARL FREMA doit lui restituer les sommes qu'elle a indûment perçues à ce titre ; elle souligne que les époux C... ont finalement fait édifier sur leur terrain une maison d'habitation par la société MR CONSTRUCTION, qui est en étroite relation d'affaires avec la gérante de la SARL FREMA, et a réalisé les constrictions D..., E..., H..., A... et O.... Une ordonnance en date du 7 octobre 2010 clôture la procédure. SUR CE LA COUR Attendu d'abord sur la qualification du contrat conclu entre les parties, qu'aux termes de l'article L 134-1 du Code de Commerce l'agent commercial est un mandataire qui à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé de façon permanente, de négocier, et éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux ; que si ne relèvent pas des dispositions du chapitre IV du livre premier du Code de Commerce les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet en ce qui concerne cette mission, de dispositions particulières, la loi No 70-9 du 2 janvier 1970 dite loi HOGUET n'est pas applicable aux actes d'une nature juridique autre que celle des actes expressément visés par le législateur ; qu'ainsi cette loi n'est pas applicable aux actes d'entremise relatifs à la souscription de contrat de construction de maison individuelle, avec ou sans fourniture de plan ; Qu'en l'espèce suivant contrat de mandat commercial en date du 18 juillet 2002 conclu pour une durée indéterminée, la société VAL DE FIER, a mis à la disposition de la SARL FREMA dénommée mandataire les plans types de ses constructions en vue de leur commercialisation auprès de clients ; que la société VAL DE FIER a remis à la société FREMA une grille de prix de cession ; que la société FREMA a ainsi obtenu la signature par des clients au profit de la société VAL DE FIER devenue METRAL VAL DE FIER de contrats de construction de maison individuelle avec fourniture du plan régis par les articles L et R 231-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation ; Qu'ainsi et même si la SARL FREMA est inscrite au Registre du Commerce comme agent immobilier et marchand de biens et toutes opérations pouvant s'y rattacher et est titulaire d'une carte professionnelle avec mention transaction, la société FREMA sollicite dans l'instance à juste titre la qualité d'agent commercial et le bénéfice du statut des agents commerciaux ; que la société METRAL VAL DE FIER ne peut donc prétendre que le contrat entre les parties était révocable à tout moment et sans préavis ; Attendu ensuite s'agissant des commissions, que le contrat conclu entre les parties le 18 juillet 2002, en vertu duquel la société VAL DE FIER a mis à la disposition de la société FREMA les plans types de ses constructions en vue de leur commercialisation, prévoit-dans son article 2 que le mandataire ajoutera ses honoraires de commercialisation au prix de cession-en son article 5 qu'après acceptation du contrat de construction par le mandant la responsabilité pour la réalisation du contrat signé par le client revient au mandant, au prix convenu au contrat-dans son article 6 que les commissions dues par le mandant seront versées dans leur intégralité au mandataire lors de la production des documents suivants : * copie des offres de prêt acceptées * copie du permis de construire * attestation de propriété du terrain ; que la mention manuscrite " chèque bloqué jusqu'aux fondations-Fondations faites au maximum dans le mois suivant l'article 6 " concerne manifestement le chèque visé à l'article 7 du contrat ; qu'en outre il ne saurait être déduit de cette mention que la commission ne serait pas due à la société FREMA en cas de non réalisation de l'opération du fait du constructeur ; qu'en effet l'honoraire dû à la société FREMA a pour cause la signature d'un contrat de construction par un client disposant d'un terrain, d'un permis de construire et d'un financement ; Que la société FREMA verse aux débats
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.