JURITEXT000023673761 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/67/37/JURITEXT000023673761.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 9 décembre 2010, 09/02322 2010-12-09 Cour d'appel de Lyon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 09/02322 1ère chambre civile A LYON R.G : 09/02322 Décision du tribunal de commerce de LyonAu fond du 18 mars 2009 RG : 2007J2830 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 09 Décembre 2010 APPELANTES : Société PRIVE - SA -98, avenue du Général Patton51000 CHALON-EN-CHAMPAGNE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SCP BILLY, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE Société EMILE MAURIN - SAS -60 rue du Bourbonnais69264 LYON CEDEX 09 représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Charles CROZE, avocat au barreau de Lyon INTIMEES : Société EMILE MAURIN - SAS -60 rue du Bourbonnais69264 LYON CEDEX 09 représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substituée par Maître Charles CROZE, avocat au barreau de Lyon Société NORM CIVATA SANAYI AS (NORM FASTENERS CO)10007 SOKAK no 1/1 A.O.S.B. CIGLIIZMIR - TURQUIE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP CABINET HOLMAN FENWICK & WILLAN LLP, avocats au barreau de PARIS Société AXA TURKEY anciennement AXA OYAKBOGAZICI KURUMLAR - V.V. 6490039946ISTAMBUL - TURQUIE représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP CABINET HOLMAN FENWICK & WILLAN LLP, avocats au barreau de PARIS Société COVEA RISKS - SA -19 allée de l'Europe92110 CLICHY représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SCPA BALON ET RIVERA, avocats au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 14 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 09 Décembre 2010 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Bernadette MARTIN, président- Christine DEVALETTE, conseiller- Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Bernadette MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bernadette MARTIN, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * *FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES La société PRIVE a passé commande à la société Emile Maurin les 25 octobre 2001 et 17 décembre 2002 d'environ 2.800.000 vis en acier galvanisé et d'un nombre équivalent d'écrous. La société Emile Maurin s'est approvisionnée en vis auprès de la société de droit turc NORM. Ces vis et écrous ont été utilisés par la société PRIVE entre 2002 et 2004 à la construction de silos à céréales en France et à l'étranger et à la suite de la réclamation d'un client en avril 2004, la société PRIVE a fait procéder à des tests de résistance sur les vis lesquels se sont révélés insatisfaisants pour un certain nombre d'entre eux. Une expertise technique a été diligentée puis une instance au fond engagée par la société PRIVE contre la société Emile Maurin qui a appelé en garantie la société NORM et ses assureurs ainsi que sa propre compagnie d'assurance. Par jugement du 18 mars 2009, le tribunal de commerce de Lyon a condamné la société NORM à payer à la société PRIVE ou la société Axa Turkey en fonction des clauses du contrat les liant, notamment d'une possible franchise, la somme de 15.326,35 euros HT et la société Emile Maurin à payer à la société PRIVE ou la société Covea Risks en fonction des clauses du contrat les liant, notamment d'une possible franchise, la somme de 2.704,65 euros HT. La société PRIVE a relevé appel du jugement en intimant la société Emile Maurin et cette dernière a formé un appel provoqué contre les autres parties. La société PRIVE sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu la responsabilité contractuelle de la société Emile Maurin mais son infirmation en ce qu'il a limité le montant des réparations dues à la somme de 18.031 euros HT et en ce qu'il a pris en considération la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Emile Maurin. Elle fait valoir que la société Emile Maurin a engagé sa responsabilité contractuelle en livrant des vis non conformes aux normes applicables, en particulier à la norme allemande DIN 267-10, que cette société s'est rendue coupable d'une faute lourde de conséquences en indiquant expressément qu'elle avait procédé à des vérifications et essais, et en certifiant que les vis et écrous commercialisés étaient conformes aux normes applicables, ce qui était inexact, qu'aucune négligence ne peut être reprochée à la société PRIVE car si elle a fait l'économie d'une vérification de la qualité de la marchandise livrée, c'est uniquement parce que l'intimée lui a expressément assuré que le matériel délivré était conforme aux normes en vigueur. Elle ajoute que de manière surprenante, en l'absence de toute demande en ce sens, le tribunal a cru devoir répartir la responsabilité entre la société Emile Maurin vendeur et la société NORM fabricant. Sur le dommage, elle soutient que s'agissant de vis destinées à des constructions métalliques, la société Emile Maurin ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles des dommages en cas de manquement à la qualité des produits vendus. Sur la base du rapport d'expertise, elle chiffre son préjudice matériel à la somme de 170.315 euros HT soit 203.696,74 euros TTC et elle ajoute une somme de 50.000 euros au titre de son préjudice commercial Elle critique le jugement qui a limité le montant de la réparation qui lui est accordée à la seule valeur des pièces remplacées (18.031 euros) au motif que le défaut de traçabilité des produits litigieux avait engendré des coûts qui devaient être supportés par la demanderesse. Elle demande à la Cour d'écarter la clause limitative de responsabilité figurant aux conditions générales de vente de la société Emile Maurin dont le comportement est constitutif de faute lourde puisque faisant fi de tout scrupule cette société a déclaré de manière inexacte sur ses bordereaux de livraison qu'elle avait procédé à des vérifications et essais pour certifier la conformité des marchandises. Elle prétend que la société Emile Maurin a fait preuve d'une négligence grave doublée d'une mauvaise foi certaine. Elle sollicite enfin 40.000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive et 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ooooooooooooo La société Emile Maurin, appelante à titre incident, demande à la Cour de constater que la demande indemnitaire de la société PRIVE se heurte à la clause limitative de responsabilité contenues dans ses conditions générales de vente, laquelle ne peut être écartée qu'en cas de dol ou de faute lourde. Elle soutient que la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation de l'indemnisation prévue au contrat ne saurait résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement, que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs de faute lourde, qu'à supposer que la société PRIVE démontre qu'elle a informé la société Emile Maurin dans le délai de 8 jours prévu aux conditions générales, elle ne pourrait être tenue qu'au simple remplacement à réception du retour des produits incriminés de la visserie litigieuse. A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de la société NORM (fournisseur) et de son assureur Axa Turkey à la relever et garantir dès lors que la responsabilité de la société NORM demeure entière en ce qu'elle a livré des produits non conformes à la commande et surtout non conformes aux certificats de qualité qu'elle a fournis lors des livraisons. Encore plus subsidiairement, elle demande la garantie de son assureur, la société Covea Risks qu'elle estime mal fondée à lui opposer une exclusion de garantie contractuelle dans la mesure où un silo à grains ne peut être assimilé à un bâtiment et où les éléments de visserie dont il a été prescrit le changement demeurent parfaitement dissociables du silo en question. A titre surabondant, elle indique que jusqu'à l'expertise judiciaire sa compagnie d'assurance a assuré la direction du procès et demeure déchue du droit à invoquer quelque exception de garantie que ce soit. Elle demande l'allocation d'une somme de 12.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. oooooooooooooo La société NORM et sa compagnie d'assurance, actuellement dénommée Axa Turkey, font diverses observations sur les demandes de la société PRIVE (caractère tardif de la réclamation, défauts de traçabilité...) et sur l'appel de la société PRIVE elles demandent à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société PRIVE de ses demandes au titre des frais de contrôle et au titre de son prétendu préjudice commercial et de le réformer en ce qu'il a a condamné les sociétés NORM et Axa Turkey à verser une somme de 15.326,35 euros HT à la société PRIVE, à titre subsidiaire de limiter le cas échéant les condamnations prononcées à leur encontre à la somme de 15.326,35 euros HT correspondant à 85% des frais de remplacement des vis litigieuses. Sur l'appel en garantie de la société Emile Maurin, elles prient la Cour de confirmer que la vente des vis et boulons litigieux constitue une vente internationale de marchandises au sens de la convention de Vienne, et de réformer le jugement en ce qu'il a prononcé condamnation à leur encontre, en jugeant par application des dispositions de l'article 35-3 de cette convention qu'elles ne sont pas responsables d'un défaut de conformité faute pour la société Emile Maurin d'avoir précisé l'usage spécifique des vis litigieuses et d'avoir mentionné lors de ses commandes les spécifications complètes et normes applicables des vis commandées, par application de l'article 39 que la société Emile Maurin est déchue du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité compte tenu du délai écoulé entre les livraisons et la réclamation, par application de l'article 38 que la société Emile Maurin n'a pas examiné les marchandises lui ayant été livrées ce qui doit conduire à retenir une part de responsabilité propre de la société Emile Maurin à hauteur de 15 %, par application de l'article 77 que la société Emile Maurin n'ayant pas mis en oeuvre des mesures raisonnables pour limiter le coût du sinistre, elle n'est pas fondée à exercer un recours en garantie s'agissant des dommages excédant le coût de remplacement des vis litigieuses. Elles sollicitent l'allocation d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. oooooooooooooo La société Covea Risks demande à titre principal de dire et juger que sa garantie ne peut porter sur le remplacement des vis et elle conclut à l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a retenu sa garantie sans autre précision. Subsidiairement elle soutient qu'elle n'a jamais pris la direction du procès et elle sollicite l'infirmation partielle du jugement en ce que sa garantie n'a pas vocation à s'appliquer dès lors que le litige porte sur des produits intégrés à des bâtiments, et en ce que la garantie ne peut porter que sur des frais de dépose et de repose des vis litigieuses, aucun chiffre n'étant produit sur ce point. Elle demande 3.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte du rapport d'expertise:-que la société PRIVE a passé commande à la société Emile Maurin en 2001 et 2002 de 2.000.000 de vis de 8 millimètres de diamètre et de 800.000 vis de 10 millimètres de diamètre, classe de qualité 10.9 en acier galvanisé à chaud, toutes les vis de diamètre 10 mm et la plupart des vis de diamètre 8 mm livrées par la société Emile Maurin à la société PRIVE en 2002 et 2003 étant de fabrication NORM,-qu'aucune des parties ne conteste que la norme qui devait être appliquée pour déterminer la résistance des vis de diamètres 10 et 8 mm, classe 10.9, galvanisées à chaud soit la norme allemande DIN 267 partie 10 de 1988,-que les commandes de la société PRIVE, bordereaux de livraison et factures de la société Emile Maurin font référence à la norme ISO 4017 qui définit les caractéristiques dimensionnelles des vis, que les attestations de conformité établies par la société NORM font aussi référence à la norme ISO 4017, -qu'après essais aucune des 32 vis essayées, de marque NORM, galvanisées à chaud, de classe 10.9 et diamètres 8 ou 10 mm n'est conforme à la norme DIN 267 partie 10 en ce qui concerne la résistance à la traction et à la norme NF EN ISO 898-1 en ce qui concerne la dureté, la résistance caractéristique de rupture étant inférieure de 20 % à la résistance minimale exigée par la norme applicable et la dureté moyenne inférieure de 11 % à la valeur minimale exigée par la norme,-que le manque de résistance constaté sur les vis NORM galvanisées à chaud résulte d'une inadéquation entre d'une part la composition chimique de l'acier utilisé et les traitements thermiques subis lors de la fabrication, et d'autre part les paramètres adoptés lors de la galvanisation à chaud: température du bain de galvanisation et durée d'immersion,-que les essais et calculs réalisés montrent que seules les vis NORM de couture verticale de tôles de 3 mm d'épaisseur sont à remplacer, que compte tenu de ce résultat et du résultat des inspections visuelles complètes effectuées par la société PRIVE sur sites il en a résulté que 12 sites sont concernés par les remplacements de vis, soit 44 silos avec un nombre total de 165.144 vis de diamètre 10 et 6.820 vis de diamètre 8 à remplacer,-que le montant du préjudice justifié, d'un montant total de 170.315 euros HT, se décompose en :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.