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JURITEXT000023700613

JURITEXT000023700613 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/70/06/JURITEXT000023700613.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 22 février 2011, 10/00001 2011-02-22 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/00001 8ème chambre LYON R. G : 10/ 00001 Décision du Tribunal de Commerce de LYON Référé du 10 décembre 2009 RG : 2009r1026 ch no X... Y... C/ Société BRASSERIE PAULANER BRAUEREI COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Février 2011 APPELANTS : Monsieur Guillaume X...... 61240 NONANT LE PIN représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Michel JALLOT, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 000357 du 11/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Monsieur William Y...... 61120 VIMOUTIERS représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assisté de Me Michel JALLOT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société BRASSERIE PAULANER BRAUEREI Gmbh & Co KG représentée par ses dirigeants légaux Hochstrasse 75 81541 MUNCHEN (ALLEMAGNE) représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de Me AVRIL, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 22 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** La BRASSERIE PAULANER, société de droit allemand, a octroyé à la SARL LG'S LES DUCS, débit de boisson, dirigée par monsieur Guillaume X... et avec monsieur William Y..., son associé, un contrat de prêt sous seing privé enregistré le 6 juillet 2004, pour un montant de

  1. 000 euros avec intérêts. Cet établissement a été mis en redressement judiciaire par le tribunal de commerce d'ALENCON le1er octobre
  2. La BRASSERIE PAULANER a déclaré sa créance de
  3. 225, 12 euros à titre privilégié, selon LRAR de janvier
  4. Par ordonnance du 15 janvier 2009, la BRASSERIE PAULANER a été admise au passif de la société LG'S LES DUCS, de manière irrévocable, à hauteur de
  5. 225, 12 euros outre intérêts. La société LG'S LES DUCS a été finalement placée en liquidation judiciaire le 15 septembre
  6. La BRASSERIE PAULANER a, dès lors, mis en demeure messieurs X... et Y..., ès qualités de cautions des engagements ci-dessus référencés de la société LG'S LES DUCS, de s'acquitter des sommes dues, cela sans succès. La BRASSERIE PAULANER a finalement saisi la juridiction des référés du tribunal de commerce de Lyon par exploit du 2 septembre 2009, aux fins de les voir condamner à verser à la BRASSERIE PAULANER à titre solidaire, la somme de
  7. 225, 12 euros, outre intérêts. Nonobstant l'incompétence territoriale soulevée, par ordonnance du 10 décembre 2009, le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon s'est déclaré parfaitement compétent ratione loci et materiae pour connaître du litige entre la BRASSERIE PAULANER et messieurs Y... et X..., débouté monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et condamné solidairement messieurs Y... et X..., à titre de cautions solidaires, à verser les sommes sollicitées au titre de l'exploit introductif d'instance, outre les frais irrépétibles et dépens. Monsieur William Y... et monsieur Guillaume X... ont formé appel de cette décision et persistent à soulever l'incompétence tant territoriale que matérielle du tribunal de commerce de Lyon et de la cour d'appel de Lyon à sa suite. Concernant l'incompétence territoriale et nonobstant une clause attributive de compétence attachée à l'acte, il est soutenu par ces parties que si l'acte de caution signé par le gérant peut être qualifié d'acte de commerce et à ce titre peut être soumis à l'appréciation de la juridiction commerciale, en revanche, elle ne confère en aucun cas la qualité de commerçant à son auteur. Une telle clause ne serait opposable qu'à des personnes ayant contracté en qualité de commerçant. La clause figurant dans les documents produits par la société demanderesse ne pouvait s'appliquer ni à monsieur X... ni à monsieur Y... dont aucun des deux n'avait la qualité de commerçant. Au reste une telle clause serait inapplicable en matière de référé. S'agissant de l'incompétence du juge des référés en fonction des contestations sérieuses soulevées, il est affirmé encore que l'engagement de caution de monsieur X... ne serait pas valable n'étant pas daté. Pour ce qui le concerne monsieur Y... l'engagement comporterait dans le corps de l'acte une distorsion quant au montant de l'engagement, soit d'un côté
  8. 000 euros et de l'autre
  9. 892 euros. Dans ces conditions, monsieur William Y... estime qu'il ne peut être considéré comme ayant donné un consentement lucide et éclairé sur les termes de l'engagement que la BRASSERTE PAULANER lui a fait souscrire. A l'opposé, l'intimée conclut à la complète confirmation de la décision critiquée. S'agissant de la compétence territoriale, il est soutenu qu'en fonction du règlement communautaire 44/ 2001 du 22 décembre 2000, reprenant la convention de Bruxelles, il est acquis que les prorogations conventionnelles de compétence sont parfaitement licites. S'agissant des contestations soulevées, elles ne devraient pas être considérées comme sérieuses. Tout d'abord l'acte de cautionnement de monsieur X... comporte bien une mention manuscrite complète avec le montant chiffré. monsieur Guillaume X..., ès qualités de gérant de la société, a non seulement signé et paraphé l'acte de cautionnement qui a rappelé les engagements souscrits par la société LG'S LES DUCS, mais également paraphé et signé le contrat de mise à disposition de matériel, la convention de fourniture de bières et l'acte de prêt dont l'acte de cautionnement est l'accessoire, ce prêt ayant été enregistré le 6 juillet
  10. S'agissant de monsieur Y..., il est affirmé que la BRASSERIE PAULANER n'a fait que se référer aux dispositions du code de la consommation sur la rédaction des actes de cautionnement, qu'en tout état de cause il n'y a pas de disproportion entre les
  11. 000 euros en capital et les
  12. 892 euros affichés puisque les intérêts, les pénalités et accessoires ont été valorisées à
  13. 892, 45 euros, en sus du capital. Au demeurant, la somme réclamée aux cautions solidaires serait largement inférieure aux
  14. 000 euros en capital puisque celle figurant au passif de la société LG'S LES DUCS, admise irrévocablement selon ordonnance du juge commissaire ne dépasse pas
  15. 225, 12 euros. Il est demandé complémentairement en cause d'appel une somme de
  16. 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre condamnation aux dépens. SUR QUOI LA COUR S'agissant de la compétence territoriale du tribunal de commerce de Lyon puis de la cour d'appel de cette même ville, il est avéré que la société BRASSERIE PAULANER BRAUEREI Gmbh & Co KG, est une société de droit allemand, dont le siège est Hochstrasse 75, 81541 MUNCHEN en Allemagne, qu'elle est immatriculée au registre local du tribunal de Munich .... N'ayant pas fait élection de domicile en France lors de la signature du contrat de prêt litigieux renfermant en annexe actes de cautions de deux appelants, il s'agit bien d'un contrat international entre ressortissants de deux Etats membres de la Communauté Européenne et comme tel susceptible de se voir appliquer l'article 23 du règlement communautaire 44/ 2001 du 22 décembre 2000, reprenant la convention de Bruxelles, qui rappelle que les prorogations conventionnelles de compétence sont licites, sous réserve des restrictions figurant à l'article 22 du même règlement. Or, il est constant en droit comme résultant de la jurisprudence de la CJCE, au titre de l'article 23, que les clauses contractuelles de compétence n'exigent aucune condition pour leur validité et notamment pas celle d'avoir la qualité de commerçant, la restriction nationale protectrice des non commerçants de l'article 48 du code de procédure civile ne trouvant pas dans ces conditions à s'appliquer. Il y a donc lieu de rejeter ce premier moyen comme non fondé en droit et de confirmer l'ordonnance de ce chef. S'agissant de la prétendue incompétence du juge des référés fondée sur une prétendue contestation sérieuse liée au fait qu'il existerait une différence entre le montant du capital initialement prêté soit
  17. 000 euros, et la limite maximale des engagements des deux cautions aboutissant à la somme de
  18. 892, 45 euros, force est de constater que la société BRASSERIE PAULANER n'a fait qu'appliquer à l'espèce les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, applicables à compter de février 2004, qui fixent les modalités de rédaction du contrat de cautionnement et notamment l'indication d'une somme maximale devant couvrir le montant du principal, des intérêts et les pénalités et intérêts de retard, le cas échéant. Tel est très exactement le cas de l'espèce puisque l'acte d'engagement des cautions après avoir mentionné que l'engagement portait sur l'emprunt par la société LG'S LES DUCS d'une somme de
  19. 000 euros en capital outre pénalités, intérêts et frais, précise immédiatement que les intérêts, les pénalités et accessoires ont été valorisées à
  20. 892, 45 euros, en sus du capital et ce, afin d'éviter des majorations trop importantes pour les cautions et d'avertir celle-ci de l'ampleur maximale de son engagement. La somme mentionnée de
  21. 892, 45 euros correspond bien à cet engagement maximal et à l'avertissement voulu par la loi. Il n'existe donc de ce chef aucune contestation sérieuse. Concernant monsieur X..., il est encore avancée que cet acte ne comporte pas de date, et que dès lors, il serait impossible de déterminer à quel moment la prétendue caution aurait pris cet engagement envers la BRASSERIE PAULANER, entraînant par la même une incertitude sur la sincérité et donc la validité de cet engagement. Mais immédiatement avant de signer cet engagement de caution, le même monsieur Guillaume X... ès qualités cette fois de gérant de la SARL LG'S LES DUCS emprunteuse n'a pas manqué de dater ce contrat au 29 juin 2004 et de le signer. Il ne peut dès lors sérieusement prétendre ignorer la date à laquelle cet engagement de caution à été signé qui est à l'évidence la même que celle du contrat de prêt comme en atteste le même engagement de caution signé cette fois par monsieur Y... et daté de sa main également du 29 juin
  22. Concernant enfin monsieur Y..., il est fait état in fine du fait qu'il n'avait qu'un intérêt minime dans cette affaire pour ne détenir que 10 % du capital, qu'il ne s'est engagé ès qualités de caution pour la totalité de la somme empruntée que de façon involontaire et sous la pression de la société prêteuse. Mais il n'est rapporté aucun début de démonstration à ce sujet, or par application des dispositions de l'article 1116 du code civil, le dol ne se présume pas et doit être prouvé. La décision déférée doit donc être confirmée sauf à y ajouter une somme de
  23. 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et une condamnation in solidum aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée, Y ajoutant, Condamne in solidum messieurs William Y... et Guillaume X... à payer à la société BRASSERIE PAULANER BRAUEREI Gmbh & Co KG, société de droit allemand, la somme de
  24. 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avoués AGUIRAUD-NOUVELLET, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le greffier, Le président.

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