← France

JURITEXT000023702231

JURITEXT000023702231 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/70/22/JURITEXT000023702231.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 25 janvier 2011, 09/08231 2011-01-25 Cour d'appel de Lyon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 09/08231 8ème chambre LYON R.G : 09/08231 Décision du Tribunal de Commerce de LYONRéférédu 18 décembre 2009 RG : 2009r1222ch no SAS COUVRISOL C/ Société EDISUN POWER FRANCE COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 25 Janvier 2011 APPELANTE : La société COUVRISOL SAS représentée par ses dirigeants légauxLieudit Le RavelBP 1269440 SAINT LAURENT D'AGNY représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Anne COVILLARD, avocat au barreau de LYONsubstitué par Me SEMOUN, avocat INTIMÉE : La société EDISUN POWER FRANCE SASreprésentée par ses dirigeants légaux52 rue de la République69002 LYON représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SELARL OJFI-ALISTER, avocats au barreau de LYONreprésentée par Me GARCIA, avocat * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 03 Décembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2010 Date de mise à disposition : 25 Janvier 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président- Dominique DEFRASNE, conseiller- Agnès CHAUVE, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Courant 2008, la société EDISUN POWER France, spécialisée dans la construction de panneaux photovoltaïques s'est rapprochée de la société COUVRISOL, spécialisée dans la rénovation de toitures industrielles, dans la perspective de proposer à cette dernière un partenariat. Il était ainsi convenu que la société COUVRISOL proposerait et présenterait à ses clients la solution des panneaux photovoltaïques de la société EDISUN POWER France, jouant ainsi le rôle d'apporteur d'affaires. Par la suite la société COUVRISOL devait réaliser les différents travaux nécessaires à la pose de ces panneaux photovoltaïques chez lesdits clients. Le droit a commission était dû dès la signature du contrat par le propriétaire des locaux à rénover et l'aval de la société ERDF chargée de la connexion des panneaux au réseau électrique. C'est dans ce cadre contractuel que la société HEF qui souhaitait rénover la toiture de plusieurs de ses bâtiments situés à Saint Etienne dont le bâtiment "Fabrique 5000" a finalement décidé de s'adresser à la société EDISUN POWER France pour la fourniture de panneaux photovoltaïques. Par conséquent, il était demandé à la société COUVRISOL de réaliser l'ensemble des travaux nécessaires tant à la préparation des toitures qu'à la pose des panneaux photovoltaïques. Ceci étant, la société HEF devait rapidement se plaindre de la mauvaise étanchéité de l'écran sous toiture posé par la société COUVRISOL. De nombreux points d'infiltration ayant été recensés le 2 septembre 2009 sur le bâtiment «Fabrique 5000». Partant, la société EDISUN POWER refusait de payer les factures suivantes : - d'une part, la commission due au titre de la présentation du client HEF, soit la somme de 38.127,67 euros, - d'autre part, la somme de 104.620 euros HT soit 125.125,52 euros TTC au titre des travaux effectué sur le "Bâtiment 5000". C'est dans ces conditions que la société COUVRISOL a estimé devoir saisir monsieur le président du tribunal de commerce de Lyon par acte en date du 27 octobre 2009, aux fins de condamnations provisionnelles à hauteur de ces sommes. Une fois l'assignation reçue, la société EDISUN POWER France a finalement procédé au paiement d'une part, de la somme de 106.934,96 euros correspondant au paiement d'une partie des travaux réalisés par la société COUVRISOL sur le bâtiment «Fabrique 5000» et d'autre part? de la somme de 36.327,91 euros correspondant à une partie de la commission due au titre de l'apport à la société EDISUN POWER France du client HEF. Sur la base du solde de la commission d'apporteur d'affaire revendiquée, soit 9.272 euros TTC et du solde de la facture de travaux soit 18.190 euros TTC, le juge des référés considérant les désordres en toiture invoqués et le fait que le raccord des panneaux au réseau électrique n'était pas réalisé, a considéré qu'il existait une contestation sérieuse pour débouter la société COUVRISOL du solde de ses demandes. Il était cependant donné acte aux parties de ce que la société EDISUN POWER se déclarait prête à payer ces sommes en cas de raccord au réseau et aval de la société ERDF et de reprise des désordres en toiture. La société COUVRISOL a relevé appel de cette décision à l'effet d'avoir paiement des sommes litigieuses à titre provisionnel aux motifs essentiels que le solde de la somme due par la société EDISUN POWER France au titre de la mission d'apporteur d'affaires de la société COUVRISOL pour le dossier HEF est incontestablement recouvrable pour avoir fait l'objet d'un courriel en date du 21 juillet 2009 de la part de la société EDISUN POWER France, dans laquelle la somme de 38.127 euros serait reconnue comme due à ce titre. Pour ce qui concerne le solde dû par la société EDISUN POWER France à la société COUVRISOL au titre des travaux d'ores et déjà réalisés par la société COUVRISOL sur le "Bâtiment 5000", il est soutenu que la société COUVRISOL n'était pas en charge de l'étanchéité du bâtiment devant seulement préparer la toiture destinée à recevoir les panneaux photovoltaïques lesquels devaient eux-mêmes assurer l'étanchéité, que la société EDISUN POWER n'est pas en droit de lui opposer un éventuel problème d'étanchéité. Sur ce poste, encore c'est à tort que la société EDISUN POWER refuserait de prendre en charge le coût de location d'un maniscopic pour la durée des travaux pour la somme de 5.762 euros et la fourniture et pose de bandes de rives pour la somme de 2.868 euros. De son côté, la société EDISUN POWER entend se faire donner acte de ce que le solde de facture concernant la commission d'apporteur d'affaire a été versée le 28 septembre 2010 du fait de la disparition de la contestation, à ce sujet, la société HEF ayant enfin décidé de construire sur une de ses toitures la centrale photovoltaïque litigieuse. Pour ce qui concerne les désordres en toiture, cette partie entend mettre en évidence la mauvaise foi de la société COUVRISOL qui se permettrait de réclamer le paiement de travaux soit non effectués (travaux de finition restant dus à la société EDISUN POWER France), soit mal exécutés (mauvaise mise en œuvre de l'écran sous-toiture), ou encore correspondant à des travaux lui incombant depuis l'origine et déjà facturés (travaux de mise en place d'un hébergement des sorties de toiture sur le shed No8). C'est dans ces conditions que la société EDISUN POWER France a estimé devoir retenir 10 % du montant global facturé eu égard à la mauvaise volonté et l'inertie affichées par la société COUVRISOL pour remédier aux désordres constatés. Il est donc demandé à la cour de confirmer l'ordonnance rendue le 18 décembre 2009 par la juridiction des référés du tribunal de commerce de Lyon, notamment en ce qu'elle a débouté la société COUVRlSOL de sa demande de règlement du solde des factures de travaux en raison d'une contestation sérieuse, de condamner la société COUVRlSOL à verser à la société EDISUN POWER France la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. SUR QUOI LA COUR, Après évolution du litige, il convient simplement de donner acte à la société EDISUN POWER France du paiement effectué au profit de la société COUVRISOL à hauteur de 36.327,91euros TTC au titre de l'apport d'affaires réalisé pour les bâtiments "Fabrique 5000" et "La Canonnerie", et de la somme de 9.272,77 euros TTC au titre de l'apport d'affaires réalisé pour le «Bâtiment 335» Par suite du paiement complet par la société EDISUN POWER France de la facture émise par la société COUVRlSOL au titre de sa mission d'apporteur d'affaires, la demande de paiement de la société COUVRISOL à ce titre est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu de ce fait à communication à peine d'astreinte des dates effectives de réception et de raccordement au réseau des centrales photovoltaïques installées sur la toiture du bâtiment HEF "Bâtiment 335" ainsi que des pièces justificatives et la formule de calcul de la commission relative au "Bâtiment 335". Il convient encore de donner acte à la société EDISUN POWER France du paiement effectué au profit de la société COUVRISOL à hauteur de 106.934,96 euros TTC au titre des travaux réalisés sur le bâtiment «Fabrique 5000». Ne reste plus en litige de ce chef que des sommes résiduelles sur cette facture. La contestation porte à la fois sur le prix de location d'un maniscopic pour la durée des travaux pour la somme de 5.762 euros, sur la fourniture et pose de bandes de rives pour la somme de 2.868 euros, sur une retenue de 10% sur le montant de la facture qu'elle justifierait par l'existence d'infiltrations de la toiture du bâtiment «Fabrique 5000» et le fait que certains travaux resteraient irréalisés par la société COUVRISOL, soit la somme de 11.880,66 euros HT. Or, il est soutenu avec sérieux que ce serait la totalité des frais de location qui est facturée alors que la société COUVRISOL aurait seulement utilisé ce maniscopic pour effectuer les travaux sur le bâtiment "Fabrique 5000" , et non sur les deux autres bâtiments, que le poste "Fournitures et pose de bondes de rives" n'aurait été effectué que pour moitié par la société COUVRISOL, l'autre moitié ayant été effectuée par la société EBCI TEIXERA. Concernant l'étanchéité, là encore il est soutenu avec sérieux par la société EDISUN POWER que les travaux suivants n'ont, à ce jour, toujours pas été exécutés, ou alors seulement partiellement, par la société COUVRlSOL : - travaux de finition sur le toit du local contenant le transformateur, - travaux de finition sur le shed No8 situé sur le toit du bâtiment «Fabrique 5000», - travaux de mise en place d'un abergement des sorties de toiture sur le shed No8. Or, ces travaux de finition, notamment nécessaires pour remédier à certains problèmes d'infiltration, ont été mentionnés très clairement dans les comptes-rendus de réunion de chantier établis le 22 octobre 2009 puis le 12 novembre 2009 par la société ETEC, maître d'œuvre des travaux. La mauvaise qualité des travaux réalisés par la société COUVRISOL, ainsi que l'absence de réalisation par cette dernière des travaux de finition précisément définis par le maître d'œuvre lui-même, seraient donc pour le moins sérieusement soutenues. Il convient d'avaliser la position de cette entreprise qui retient donc légitimement au moins au stade des référés et donc d'une contestation qualifiée de sérieuse par la cour cette fraction de la facture. Cependant la société COUVRISOL justifie avoir souscrit une caution de retenue de garanties de 5% du marché de 145.831,20 euros TTC au titre de l'exécution des travaux réalisés pour la préparation de la toiture du "Bâtiment 5000" sur le chantier HEF. Le plafond de la garantie s'élève donc à 7.291 euros ce qui limite le bien fondé de la retenue à la somme de 4.590 euros TTC. Chaque partie succombe largement dans ses prétentions respectives, il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie doit conserver ses dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Après évolution du litige, réforme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - Donne acte à la société EDISUN POWER France du paiement effectué au profit de la société COUVRISOL à hauteur de 36.327,91 euros TTC au titre de l'apport d'affaires réalisé pour les bâtiments «Fabrique 5000» et «La Canonnerie», - Donne acte à la société EDISUN POWER France du paiement effectué au profit de la société COUVRISOL à hauteur de 9.272,77 euros TTC au titre de l'apport d'affaires réalisé pour le «Bâtiment 335», - En conséquence, constate que par suite du paiement complet par la société EDISUN POWER France de la facture émise par la société COUVRISOL au titre de sa mission d'apporteur d'affaires, la demande de paiement de la société COUVRISOL à ce titre est devenue sans objet, - Constate que par suite de ces paiements la demande de condamnation de la société EDISUN POWER France à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard les dates effectives de réception et de raccordement au réseau des centrales photovoltaïques installées sur la toiture du bâtiment HEF «Bâtiment 335» ainsi que les pièces justificatives et la formule de calcul de la commission relative au «Bâtiment 335» est devenue sans objet, - Donne acte à la société EDISUN POWER France du paiement effectué au profit de la société COUVRISOL à hauteur de 106.934,96 euros TTC au titre des travaux réalisés sur le bâtiment «Fabrique 5000», - Dit justifiée au titre d'une contestation sérieuse la retenue de 10 % opérée par la société EDISUN POWER France, sur le solde des factures émises par la société COUVRISOL au titre des travaux réalisés sur le bâtiment «Fabrique 5000» - Dit cependant, en l'état de la caution fournie par la société COUVRISOL, bien fondée la société EDISUN POWER France à retenir la somme de 4.590,10 euros TTC compte tenu du plafond de la garantie fixé à 7.291,56 euros. Déboute la société COUVRISOL de sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur des sommes de 2.314,26 euros TTC et 4.595,03 euros TTC. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conserve ses dépens de première instance et d'appel.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.