JURITEXT000023704495 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/70/44/JURITEXT000023704495.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 8 mars 2011, 09/01397 2011-03-08 Cour d'appel d'Angers Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 09/01397 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N BAP/ slg Numéro d'inscription au répertoire général : 09/ 01397. Jugement Conseil de Prud'hommes de SAUMUR, en date du 22 Mai 2008, enregistrée sous le no 07/ 00031 ARRÊT DU 8 MARS 2011 APPELANT : Monsieur Franck X...... 49390 LA BREILLE LES PINS présent, assisté de Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : S. A. R. L. DEMENAGEMENTS INGRID MAINGRET Zone Industrielle DISTRE 49400 SAUMUR représentée par Maître Claudy VALIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE, en présence de Monsieur Christophe Y..., responsable technique COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 8 mars 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. Franck X... a été engagé par la société de déménagement Ingrid Maingret, selon contrat de travail à durée déterminée allant du 24 mai au 24 août 2004, en qualité de chauffeur, groupe GR7, coefficient 150. Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 25 novembre 2004. M. Franck X... et la société de déménagement Ingrid Maingret ont conclu, le 26 novembre 2004, un contrat de travail, cette fois à durée indéterminée, toujours en tant que chauffeur, groupe GR7, coefficient 150, sur la base de 35 hebdomadaires de travail. La convention collective applicable est celle, nationale, des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. * * * * M. Franck X... a été l'objet d'un avertissement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2005. * * * * Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 février 2007, la société de déménagement Ingrid Maingret a remis à M. Franck X..., qui en avait fait la demande, la copie de ses disques chronotachygraphes pour l'année 2006. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2007, M. Franck X... a indiqué à la société de déménagement Ingrid Maingret qu'il était en attente de ses disques chronotachygraphes depuis son entrée dans l'entreprise. Par un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception du 26 février 2007, la société de déménagement Ingrid Maingret a fait savoir à M. Franck X... qu'elle allait répondre à sa demande. * * * * Le 10 avril 2007, M. Franck X... a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur et sollicité le paiement d'heures supplémentaires et d'heures de nuit pour les années 2004, 2005 et 2006 ainsi que la remise de ses disques chronotachygraphes 2004 et 2005. * * * * Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mai 2007, la société de déménagement Ingrid Maingret a convoqué M. Franck X... à un entretien préalable à une éventuelle sanction. Le dit entretien s'est déroulé le14 mai 2007. Le 16 mai 2007, M. Franck X... a été mis à pied pour deux jours. Par courrier du 5 décembre 2007, signifié le 22 janvier 2008 par huissier, la société de déménagement Ingrid Maingret a sollicité les explications de M. Franck X... relativement à " deux séries d'anomalies graves ", explications que M. Franck X... a fournies, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2008. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mai 2008, la société de déménagement Ingrid Maingret a, encore, convoqué M. Franck X... à un entretien préalable à une éventuelle sanction. Le dit entretien s'est déroulé le 2 juin 2008. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 juin 2008, M. Franck X... a été mis à pied pour cinq jours. * * * * Le conseil de prud'hommes de Saumur avait entre-temps, à savoir le 22 mai 2008, rendu son jugement. M. Franck X... avait émis de nouvelles prétentions, tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail, à l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée le 16 mai 2007 et au règlement d'une indemnité de précarité. Le conseil de prud'hommes a : - rejeté les demandes de M. Franck X.... de résiliation de son contrat de travail, écartant, de fait, les requêtes financières associées,. de rappel d'heures supplémentaires, de repos compensateur et d'heures de nuit,. de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le repos compensateur,. d'indemnité pour travail dissimulé,. d'indemnité de précarité au titre du contrat de travail à durée déterminée, - fait droit à la demande de M. Franck X... d'annulation de la sanction disciplinaire en date du 16 mai 2007 et de paiement de rappel de salaire, à hauteur de177, 20 euros, pour le temps de mise à pied, condamnant de ce chef la société de déménagement Ingrid Maingret, - rejeté la demande reconventionnelle de la société de déménagement Ingrid Maingret de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné la société de déménagement Ingrid Maingret à verser M. Franck X... la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société de déménagement Ingrid Maingret aux dépens. * * * * Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2008, la société de déménagement Ingrid Maingret a convoqué, une nouvelle fois, M. Franck X... à un entretien préalable à une éventuelle sanction. Le dit entretien s'est déroulé le 7 juillet 2008. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 juillet 2008, M. Franck X... a été mis à pied pour cinq jours. * * * * Par lettre du 8 septembre 2008, M. Franck X... a demandé à la société de déménagement Ingrid Maingret la copie de ses disques chronotachygraphes du 1er mai 2007 au 1er mai 2008, ainsi que ses justificatifs de téléphone du 1er janvier au 31 août 2008. La société de déménagement Ingrid Maingret a fait remettre à M. Franck X..., le 22 septembre 2008, par huissier, copie de ses disques chronotachygraphe du 22 octobre 2007 au 1er mai 2008. * * * * M. Franck X... a formé régulièrement appel, le 1er octobre 2008, du jugement du conseil de prud'hommes du 22 mai 2008, hormis sur l'annulation de la sanction disciplinaire du 16 mai 2007 et le paiement de 177, 20 euros relatif à la période de mise à pied. * * * * Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2008, la société de déménagement Ingrid Maingret a convoqué M. Franck X... à un entretien préalable en vue, cette fois, d'un licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. Le dit entretien, qui devait initialement avoir lieu le 29 octobre 2008, a été reporté par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2008, M. Franck X... ayant fait savoir à l'entreprise, le 28 octobre 2008, qu'il ne pourrait être présent. La même missive a confirmé la mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est déroulé le 12 novembre 2008. M. Franck X... a été licencié pour faute grave, par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 novembre 2008. * * * * L'affaire, sur l'appel de M. Franck X..., est venue en audience le 9 juin 2009, date à laquelle elle a été radiée. Elle a été rétablie, à la requête de M. Franck X..., le 22 juin 2009. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience, M. Franck X... demande, d'ores et déjà, le rejet des pièces no 19 (x2) et 20 de la société de déménagement Ingrid Maingret au motif que leur communication a été trop tardive. Sinon, reprenant ses conclusions écrites, il sollicite, au principal, avec l'infirmation de la décision déférée sur les points lui faisant grief, que la société de déménagement Ingrid Maingret soit condamnée à lui verser :. 557, 37 euros d'indemnité de précarité,. 3 938, 04 euros d'indemnité compensatrice de préavis,. 1 673, 67 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,. 13 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,. 11 665, 90 euros de rappel d'heures supplémentaires,. 1 745, 80 euros au titre du paiement du repos compensateur,. 304, 58 euros au titre du paiement des heures de nuit,. 2 077, 13 euros de congés payés afférents,. 11 814, 12 euros d'indemnité pour travail dissimulé,. 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le repos compensateur. Il forme, également, des demandes nouvelles, soit que la société de déménagement Ingrid Maingret soit condamnée à lui verser :. 455, 96 euros au titre du paiement de la mise à pied du 5 juin 2008,. 455, 50 euros au titre du paiement de la mise à pied du 16 juillet 2008,. 1 648, 21 euros au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire,. 456, 96 euros de rappel de prime d'ancienneté,. 1 500 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation, et que, la même soit condamnée à porter sur l'attestation Assedic la mention de licenciement et à refaire un certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision. Il sollicite, enfin, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et que la société de déménagement Ingrid Maingret supporte les dépens. Au soutien, il affirme que la société de déménagement Ingrid Maingret, ne l'ayant rémunéré ni de ses heures supplémentaires, ni de son repos compensateur, ni de ses heures de nuit, et ce durant les années 2004 et 2005, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de cette dernière ne peut que s'ensuivre, avec les condamnations financières en rapport. Il ajoute que cette résiliation judiciaire devra produire effet au 17 novembre 2008, puisque c'est à cette date qu'il a été licencié. Quant aux heures supplémentaires, il fait remarquer qu'il produit bien le décompte de ses heures de travail pour 2004 et 2005 et que, c'est la société de déménagement Ingrid Maingret qui manque à son obligation de preuve sur ce point, ne pouvant, de toute façon, opposer qu'elle n'a à conserver qu'une année la seule justification indiscutable que sont les disques chronotachygraphes, alors qu'elle doit, au contraire, les garder durant le temps de la prescription quinquennale. Il démontre par là, dit-il, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié commis par la société de déménagement Ingrid Maingret, celle-ci, qui disposait de tous les éléments lui permettant le décompte réel des heures et leur paiement, n'y ayant pas procédé, et ce de manière intentionnelle. Il déclare que l'indemnité de précarité est due à raison du premier contrat de travail à durée déterminée, un autre contrat de travail à durée déterminée y ayant succédé. Il développe les motifs d'annulation de chacune des mises à pied à titre disciplinaire et conservatoire prises. Il fait observer que, depuis son recrutement par l'entreprise, il n'a bénéficié d'aucune formation. Subsidiairement, s'il ne lui était pas donné satisfaction relativement à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, il demande à voir la société de déménagement Ingrid Maingret condamnée à lui verser :. 557, 37 euros d'indemnité de précarité,. 455, 96 euros au titre du paiement de la mise à pied du 5 juin 2008,. 455, 50 euros au titre du paiement de la mise à pied du 16 juillet 2008,. 1 648, 21 euros au titre du paiement de la mise à pied à titre conservatoire,. 3 938, 04 euros d'indemnité compensatrice de préavis,. 11 665, 90 euros de rappel d'heures supplémentaires,. 1 745, 80 euros au titre du paiement du repos compensateur,. 304, 58 euros au titre du paiement des heures de nuit,. 2 077, 13 euros de congés payés afférents,. 456, 96 euros de rappel de prime d'ancienneté,. 1 673, 67 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,. 13 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,. 11 814, 12 euros d'indemnité pour travail dissimulé,. 2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la législation sur le repos compensateur,. 1 500 euros de dommages et intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement,. 1 500 euros de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de formation,. 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre que la même soit condamnée à porter sur l'attestation Assedic la mention de licenciement et à refaire un certificat de travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision, ainsi qu'aux dépens. Il explique que le licenciement pour faute grave ne peut prospérer, alors que les faits invoqués à l'appui sont faux ou manquent de l'objectivité indispensable, et ce d'autant que l'entreprise n'a subi aucun préjudice. Il ne peut, poursuit-il, en être autrement, ce licenciement n'étant, en effet, que la réponse trouvée par l'employeur à la saisine du conseil de prud'hommes en paiement des heures qui lui étaient dues. * * * * À l'audience également, la société de déménagement Ingrid Maingret s'oppose, de son côté, à la demande de rejet des pièces, demande qu'elle estime liée simplement au fait que les dites pièces viennent contredire les affirmations de M. Franck X.... Pour le reste, et reprenant ses conclusions du 3 février 2010, elle sollicite la confirmation de la décision déférée, sauf, formant appel incident, à la voir infirmer sur l'annulation de la sanction disciplinaire du 16 mai 2007, la condamnation consécutive, le rejet de sa demande reconventionnelle d'indemnité pour procédure abusive, sa condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle demande, M. Franck X..., étant débouté de l'ensemble de ses prétentions, que celui-ci soit condamné pour procédure abusive, reprenant sur ce point les termes de sa requête initiale, ainsi qu'à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel et, supporte les entiers dépens. Elle rappelle que l'indemnité de précarité ne peut être due que si le contrat de travail à durée déterminée ne se poursuit pas par un contrat de travail à durée indéterminée. Elle poursuit sur les prétendus rappels de salaire, soulignant que M. Franck X..., jusqu'en 2007, n'avait élevé aucune contestation, alors qu'était annexé à chacun de ses bulletins de salaire le récapitulatif de son temps de travail, tiré de l'analyse de ses disques chronotachygraphes. Elle précise qu'elle n'est tenue légalement de conserver ces derniers que sur une année et, qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir agi de façon conforme à la jurisprudence citée par M. Franck X..., qui n'est intervenue, dans sa quasi-totalité, qu'après la saisine du conseil de prud'hommes. De plus, elle ne voit pas comment les demandes de M. Franck X... de ces chefs pourraient être reçues, n'étant accompagnées d'aucun élément de preuve. En conséquence, ayant réglé tout ce qu'elle devait, elle ne peut pas être recherchée, non plus d'ailleurs sur un plan indemnitaire. Elle termine sur les sanctions disciplinaires successives et le licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire, mesures qu'elle reprend en détail. Elle affirme qu'il ne s'agit en rien d'une rétorsion de sa part, comme M. Franck X... veut le faire accroire par rapport à sa saisine du conseil de prud'hommes, mais bien de réponses en lien avec les comportements que ce dernier a adoptés et qu'il n'a eu de cesse de multiplier afin de la pousser à le licencier et réclamer, ensuite, des indemnisations. MOTIFS DE LA DECISION Sur le rejet des pièces En application de l'article 16 du code de procédure civile, " Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement... ". Ce n'est pas parce que l'on est dans le cadre d'une procédure orale que ce principe ne doit pas être respecté. Mais, le propre aussi de la procédure orale, est que les parties puissent échanger jusqu'à l'audience. Sur les pièces 19 et 20 versées par la société de déménagement Ingrid Maingret, le bordereau de communication complémentaire et sa lettre d'accompagnement portent la date du 9 septembre 2010. Quant à la seconde pièce cotée 19, cette dernière a été envoyée par fax à l'avocat de M. Franck X... le 13 septembre 2010 à 14h01. Le délai, s'il peut être considéré comme court, au regard d'une audience se tenant le 16 septembre 2010 à 14h00, permettait tout de même le respect de principe du contradictoire, d'autant que les pièces en question portaient sur des éléments d'ores et déjà dans le débat et/ ou n'étaient que la réponse aux propres éléments de M. Franck X.... Il n'y aura pas lieu, de ce fait, de faire droit à la demande de rejet de pièces formulée par M. Franck X.... Sur l'indemnité de précarité M. Franck X... a été embauché pour trois mois, le 24 mai 2004, par la société de déménagement Ingrid Maingret dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée lié à un " accroissement d'activité ". Ce contrat ne comportait pas de clause de renouvellement. Du coup, conformément à l'article L. 1243-13 du code du travail, un " avenant de renouvellement ", aux mêmes conditions et pour une nouvelle durée de trois mois, a été souscrit le 24 août 2004 entre M. Franck X... et la société de déménagement Ingrid Maingret. A suivi, dès le 26 novembre 2004, un contrat de travail à durée indéterminée entre les deux partenaires, dans les mêmes fonctions et aux mêmes conditions d'horaire et de rémunération. C'est donc bien le même contrat de travail à durée déterminée qui s'est continué, à compter du 25 août 2004, et non deux contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédé. M. Franck X... n'avait droit, dès lors, à une indemnité de fin de contrat (articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du code du travail) qu'à l'issue du dit renouvellement, sauf que la relation contractuelle ayant perduré sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée, elle n'était plus due. La demande de M. Franck X... de ce chef sera rejetée. Sur la résiliation judiciaire Le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquements de l'employeur à ses obligations. Si cette demande est justifiée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les manquements de l'employeur sont souverainement appréciés par les juges, qui peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement. Les faits allégués doivent présenter, tout de même, une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail. * * * * En l'espèce, M. Franck X... ayant porté sa demande de résiliation devant la justice, avant d'être licencié par la société de déménagement Ingrid Maingret, c'est bien la dite demande de résiliation qu'il convient d'apprécier en premier lieu. * * * * M. Franck X... reproche à la société de déménagement Ingrid Maingret de ne pas l'avoir réglé de ses heures supplémentaires, de l'avoir privé du repos compensateur consécutif et, de ne pas lui avoir versé la prime prévue en cas d'accomplissement d'heures de nuit, tout cela au titre des années 2004 et 2005. * * * * L'article L. 3171-4 du code du travail dispose : " En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles... ". Si de ces dispositions légales, il résulte que la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande ne repose pas sur le salarié, ce dernier doit, néanmoins, l'étayer au moment où il la forme afin qu'elle puisse être prise en considération. * * * * Le raisonnement qu'adopte M. Franck X... est que, comme la société de déménagement Ingrid Maingret ne peut fournir la copie des disques chronotachygraphes correspondant aux années 2004 et 2005, cette dernière est défaillante dans la justification, qui cette fois lui incombe, des horaires qu'il a effectivement réalisés au cours de cette période. Consécutivement, il affirme qu'il travaillait 250 heures mensuelles, alors qu'il n'était rémunéré qu'à raison de 200 heures mensuelles et ne profitait pas du repos compensateur auquel il avait, de fait, droit. * * * * Certes, il est parfaitement possible, " l'employeur " devant fournir " au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié " et les demandes de rappel de salaire se prescrivant par cinq ans, d'enjoindre au dit employeur de verser les disques chronotachygraphes sur cette période de cinq ans. Et le même employeur ne peut se retrancher derrière l'article 14 du règlement CEE no3821-85 du 20 décembre 1985 propre aux disques chronotachygraphes. Celui-ci prescrit, en effet, que " l'entreprise conserve les feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation ", ce qui, a contrario, ne signifie pas que l'entreprise en question n'a pas à les garder plus d'un an. Et il ne peut pas plus invoquer les textes du code du travail (articles L. 3171-3 et D. 3171-16) qui imposent aux employeurs de tenir les documents permettant la comptabilisation des heures de travail effectuées par chaque salarié à la disposition de l'inspecteur du travail pendant un an sous peine de sanctions pénales, les dits textes répondant à une logique différente. * * * * Ce n'est pas, toutefois, parce que la société de déménagement Ingrid Maingret est dans l'incapacité de fournir les disques chronotachygraphes de M. Franck X... sur les années 2004-2005, que n'existent pas, au dossier, les éléments de preuve permettant de se déterminer quant aux heures que celui-ci a accomplies sur la période considérée. M. Franck X... évoque la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Sont bien évidemment applicables également les différents textes qui lui sont annexés. Ces diverses dispositions sont dérogatoires, relativement au calcul de la durée du temps de travail, du fait des modalités spécifiques d'emploi dans les entreprises de transport, et notamment de déménagement. Il ressort des bulletins de salaire de M. Franck X..., édités du 24 mai 2004 au 31 décembre 2005 inclus, que sa rémunération était " lissée " mensuellement, et ce quelle que soit sa durée de travail effectif chaque mois. Il était bien payé à raison de 200 heures par mois, avec un salaire de base calculé sur 152 heures, en référence aux 35 heures hebdomadaires prévues au contrat de travail, salaire augmenté d'heures supplémentaires majorées, à 25 % pour les 34 premières et, à 50 % pour les 14 restantes. L'étude détaillée, tant des relevés informatisés d'horaires annexés aux dits bulletins de paie, relevés que M. Franck X... ne conteste pas résulter de la lecture des disques chronotachygraphes corollaires, que des fiches manuscrites qu'il a lui-même remplies, tout cela sur la période litigieuse, confirme que M. Franck X... connaissait des mois d'activité, supérieurs pour certains aux 200 heures mensuelles ainsi payées, et pour d'autres inférieurs. Finalement, M. Franck X... n'appuie sa réclamation d'heures supplémentaires impayées et de défaut de repos compensateur que sur le seul relevé informatisé du mois de juin 2005, sur lequel apparaît un total de 250, 56 heures de travail effectif. Une telle " réduction " n'intègre ni le système de " lissage " ci-dessus décrit, ni les jours de récupération/ repos compensateur, les jours de RTT, les congés payés, les jours fériés chômés, les jours de formation, les absences pour maladie,... éléments pourtant eux aussi mentionnés sur les mêmes relevés informatisés annexés à ses fiches de paie. Et, M. Franck X... ne verse aucune autre pièce (témoignages ou autres..) qui viendrait accréditer sa thèse. En conséquence, ses demandes tant au titre des heures supplémentaires que du repos compensateur, qui ne sont manifestement étayées par rien, puisque fruits d'une extrapolation à partir d'un fait, retiré de plus de son contexte conventionnel, seront rejetées. * * * * Les mêmes dispositions conventionnelles prévoient que le salarié perçoit une " rémunération professionnelle garantie ", dans laquelle figure la durée mensuelle du temps de service de 200 heures, majorée d'une indemnité en cas de travail de nuit. Cette dernière consiste en une " prime horaire égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M ". Du tableau délivré par la société de déménagement Ingrid Maingret à M. Franck X... (pièce no 14 Sté et no16 Mab), ce dernier a effectivement accompli des heures de nuit sur la période envisagée de mai 2004 à décembre 2005 inclus. Pourtant sur les bulletins de salaire correspondants, la prime, intitulée " prime de nuit ", n'apparaît qu'à compter du mois de septembre 2005. S'il appartient au salarié de justifier qu'il a droit au paiement de son salaire, il incombe, en revanche, à l'employeur de prouver qu'il a payé le salaire dû, et ce conformément aux articles L. 3243-2 et L. 3243-3 du code du travail ainsi que 1315 et 1341 du code civil. En l'espèce, le tableau précité ne démontre rien de tel, pas plus que l'attestation que s'est dressée la société de déménagement Ingrid Maingret le 25 juin 2007, remise en main propre le même jour à M. Franck X... (pièce no VIII Sté), qui se contente d'indiquer : " Nous soussignés SARL... certifions avoir remis à... les documents suivants :- décompte heures de nuit de mai 2004 à décembre 2005- tableau récapitulatif des heures-calcul règlement des heures de nuit dues ". Dès lors, la société de déménagement Ingrid Maingret sera condamnée à verser à M. Franck X..., à titre de prime de nuit, la somme de 122, 18 euros pour qui concerne l'année 2004 et, celle de 108, 03 euros pour les mois de janvier à août 2005 inclus. * * * * Les manquements de la société de déménagement Ingrid Maingret, se résumant à ce défaut de paiement d'une somme totale de 230, 21 euros de prime de nuit, ne justifient pas la rupture du contrat de travail sollicitée par M. Franck X..., qui sera, donc, débouté de sa demande en application des articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil. Sur la prime d'ancienneté Si M. Franck X... réclame un rappel de prime d'ancienneté, il ne développe aucun motif à l'appui. Il n'y aura pas lieu, dans ces conditions, de donner suite à sa requête. Sur le travail dissimulé Au regard des précédents développements (cf supra), la demande de M. Franck X... du chef de travail dissimulé par dissimulation de salarié ne pourra qu'être rejetée. Sur le non-respect de la législation sur le repos compensateur Ce sera toujours un rejet quant à l'indemnisation pour non-respect de la législation sur le repos compensateur souhaitée par M. Franck X... (cf supra pour les développements). Sur l'annulation des sanctions disciplinaires en date des 16 mai 2007, 5 juin 2008 et 16 juillet 2008 Le code du travail permet au juge, dans ses articles L. 1333-1 et L. 1333-2 d'exercer un contrôle sur la sanction disciplinaire que prend l'employeur contre son salarié. Ces articles disposent tour à tour : " En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ". " Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ". * * * * Les sanctions infligées à M. Franck X... les 16 mai 2007, 5 juin et 16 juillet 2008 seront successivement examinées, avec la reprise, au préalable, des termes de la lettre de notification à chaque fois envoyée. A) la mise à pied du 16 mai 2007 La société de déménagement Ingrid Maingret écrit : "... Cette sanction est motivée par les faits suivants : Le 30 avril 2007, vous avez commis les actes suivants :- Vous avez pris votre travail à 3h29 pour le terminer à 19h24 d'où un repos journalier de 8h20. Le 2 mai 2007, vous avez commis les actes suivants :- Vous vous êtes arrêté à Thouars à 17h52 où vous auriez dû faire votre coupure journalière, cependant à votre initiative vous avez repris la route jusqu'à Distré distant de 30 Kms environ pour revenir coucher à Thouars à 20h57 d'où un repos journalier de nouveau inférieur à 9 h ". La réglementation sociale européenne (et dans son dernier état du 15 mars 2006, applicable à compter du 11 avril 2007) impose à tous les conducteurs de véhicules de plus de 3, 5 tonnes, circulant en charge ou à vide, de respecter des temps de conduite et de repos. Ainsi, le temps de conduite maximum journalier est de 9 heures (10 heures deux fois par semaine) et, le temps de repos minimum journalier est de 11 heures, qu'il est possible de fractionner en deux, l'un de 3 heures consécutives et l'autre de 9 heures consécutives, la réduction à 9 heures consécutives seules n'étant autorisée que trois fois par semaine. Qui dit journalier, dit décompte par période de 24 heures. Des pièces versées par la société de déménagement Ingrid Maingret (no 8, 10, 7, 13, 9 et 15), il résulte que les deux jours considérés des 30 avril et 2 mai 2007, M. Franck X... n'a effectivement pas respecté le temps de repos minimum de 9 heures consécutives. Il s'agit d'une protection, tant pour le chauffeur concerné que pour les autres usagers de la route, qui conduit l'employeur, de son côté, à être passible de la peine prévue pour les contraventions de 4ème classe. Et que le disque chronotachygraphe de M. Franck X... du 30 avril 2007 comporte, comme il l'indique, un début d'enregistrement à 4h00 ne modifie pas les données du problème, puisque la fin d'enregistrement est à 19h35. La mise à pied de deux jours prononcée est, donc, justifiée et proportionnée aux fautes commises. * * * * B) la mise à pied du 5 juin 2008 La société de déménagement Ingrid Maingret écrit : "... Nous vous rappelons ces faits : lundi 19 mai 2008, vous êtes venu dans le bureau de Monsieur Y... Christophe pour réclamer le règlement de trois frais de route sur les trois premiers mois de l'année 2008. Monsieur Y... vous a fait valoir qu'il lui fallait le détail de ces demandes afin d'effectuer les recherches. À la fin de la conversation, vous avez alors pris votre téléphone portable apparemment ouvert, donnant un caractère public à la conversation, en indiquant " C'est bon Christian, çà te va ". Qu'il s'agisse d'une provocation ou réellement d'une relation avec un correspondant extérieur à l'entreprise, ce geste constitue une violation caractérisée de l'obligation de bonne foi au sens de l'article... ". M. Christophe Y... est responsable technique et commercial à la société de déménagement Ingrid Maingret. Là encore, la dite société justifie de ses dires par la pièce cotée no XIX qui est une attestation de la responsable des ressources humaines, dont le bureau est voisin de celui de M. Christophe Y..., et qui a vu M. Franck X... sortant de chez M. Christophe Y... le téléphone portable à la main et l'a entendu dire " C'est bon Christian, çà te va ". M. Franck X... écrit " l'employeur refusant toute communication de documents, (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.