JURITEXT000023704957 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/70/49/JURITEXT000023704957.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2010, 10/04229, 2009/09078 2010-12-16 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/04229 2009/09078 1ère chambre civile A LYON R. G : 10/ 04229 Décision du tribunal de grande instance de Lyon du 26 mai 2010 1ère chambre-section 1- cabinet- RG : 2009/ 09078 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 16 Décembre 2010 APPELANTS : M. Jean-Jacques X... né le 05 Mai 1951 à LYON (RHONE)... 31200 TOULOUSE représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE M. Bernard X... né le 26 Mars 1956 à VILLEURBANNE (RHONE)... 92500 RUEIL-MALMAISON représenté par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assisté de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE Melle Hélène X... née le 1er Mars 1953 à LYON (RHONE)... 95510 VIENNE-EN-ARTHIES représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE INTIMES : Mme Brigitte X... épouse Y... née le 17 Octobre 1949... 75015 PARIS représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de la SCP LEFEVRE PELLETIER et Associés, avocats au barreau de PARIS Mme Cécilia Z..., agissant en qualité de principal clerc de l'office notarial SCP A... & Associés, notaires... 75340 PARIS CEDEX 07 représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assisté de la SCP MOLAS LEGER CUSIN & Associés, avocats au barreau de PARIS Maître Claude B..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de l'indivision X...... 69281 LYON CEDEX 01 non représenté * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 17 Novembre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Novembre 2010 Date de mise à disposition : 16 Décembre 2010 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Bernadette MARTIN, président-Christine DEVALETTE, conseiller-Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bernadette MARTIN, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Mme Brigitte X... épouse Y... a assigné ses frères et soeur, M. Jean-Jacques X..., Melle Hélène X... et M. Bernard X... devant le tribunal de grande instance de Lyon en partage de la succession de leur père, Jean X.... Elle a mis en cause Mme Z..., premier clerc de l'Office A... et associés, notaire à Paris et pris en sa qualité d'exécuteur testamentaire, puis demandé au juge de la mise en état de désigner un administrateur judiciaire de la succession. Ses cohéritiers ont parallèlement objecté que la juridiction territorialement compétente en la cause est le tribunal de grande instance de Toulouse. Joignant ces incidents, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence et désigné un administrateur, M. B.... M. Jean-Jacques X..., Melle Hélène X... et M. Bernard X... ont relevé appel. Se référant aux articles 102, 720 et 841 du code civil, ainsi qu'à l'article 45 du code de procédure civile, ils font valoir qu'au moment de son décès, Jean X... avait son domicile à Toulouse, que là étaient le centre de ses activités professionnelles ainsi que ses attaches familiales et affectives et que le juge de la mise en état n'a pas tenu compte des éléments justifiant de cette situation, alors que : - Jean X... est décédé à Toulouse le 26 juin 2007, ville où eurent ensuite lieu ses obsèques et où il est enterré, - que le premier juge s'est référé à la situation prévalant en 2004, avec laquelle le défunt avait précisément rompu pour aller s'établir à Toulouse, abandonnant son habitation lyonnaise et ne laissant à Lyon que de faibles avoirs bancaires, - qu'il n'a nullement été contraint de rester à Toulouse après l'accident dont il a été victime en 2004, - que la mention par leurs soins de sa domiciliation à Lyon lors des formalités de déclaration de décès ne répondait qu'à un souci d'efficacité, - qu'il convient de rejeter les conclusions de Mme Z..., dans la mesure où la qualité d'exécuteur testamentaire dont se prévaut l'étude à laquelle celle-ci appartient, est étroitement liée à la validité du testament, qui est contestée. Ils demandent paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Y... soutient : - que Jean X... n'a jamais eu la volonté de transférer son domicile à Toulouse, où il a été contraint de demeurer pour raisons de santé et qu'il n'est pas établi, en tout cas, qu'il en ait eu l'intention, - que notamment le décès de son épouse, en 1995 n'a pas modifié la nature de ses déplacements professionnels à Toulouse, et qu'il n'a pas manifesté le désir de quitter Lyon, où il a conservé jusqu'à son décès l'ensemble de ses intérêts personnels, affectifs et financiers, - que l'origine toulousaine de la famille X... ou de ses entreprises est sans portée, - que la preuve incombant aux parties adverses n'est pas rapportée notamment au regard de documents photographiques qui ne retracent l'état de l'habitation lyonnaise que plusieurs mois après la disparition de leur auteur et occultent la réalité des pièces nobles, - que d'ailleurs, les autres héritiers ont eux-mêmes admis, lors de la déclaration de succession, puis lors des contacts avec l'administration fiscale, que Jean X... était domicilié à Lyon et sont mal venus à se prévaloir de la compétence toulousaine. Mme Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance et au paiement d'une somme de 10 000 euros pour ses frais irrépétibles. Mme Z... appuie cette thèse, au motif notamment que l'ensemble des appelants a reconnu, en déposant la déclaration de succession, que Jean X... était bien domicilié à Lyon. MOTIFS DE LA DÉCISION M. B... a été assigné par acte remis en son domicile et n'a pas comparu. Le présent arrêt est rendu par défaut en application de l'article 474, alinéa 2, du code de procédure civile. M. Jean-Jacques X... a indiqué que son père était domicilié à Lyon lors de la déclaration de décès, et l'ensemble des héritiers défendeurs ont fait de même à l'occasion du dépôt de la déclaration de succession. Leur position actuelle entre donc en contradiction avec leur réaction spontanée et les explications tirées d'un souci " d'efficacité ", qui n'est pas explicité, sont inopérantes, les formalités en cause ne s'en trouvant pas facilitées et leurs conséquences étant identiques quel que soit le domicile du défunt. Mais, dans la mesure où ces déclarations étaient dépourvues d'incidence pratique quant à la localisation du dernier domicile du défunt, elles ne sont pas de nature à leur interdire de la discuter à présent. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de rejeter les conclusions de Mme Z... du seul fait que sa qualité est contestée Les parties s'accordent à exposer que leur père, né à Toulouse en 1923, s'est établi à Lyon,... en 1949, dans une maison qu'il a achetée et où la famille a vécu par la suite. Selon les défendeurs, entre 1985 et 1995, il travaillait dans la semaine à Toulouse et ne revenait à Lyon que pour y passer les fins de semaine. Cette situation, à la tenir pour avérée, montre que si le centre de ses activités professionnelles se situait à Toulouse, il restait bien domicilié à Lyon où il passait ses moments de liberté et où son épouse continuait à habiter, de sorte qu'il n'est aucune preuve d'une résidence stable en un autre lieu ni d'une intention de changer de domicile. La situation ne s'est guère modifiée après le décès de son épouse en
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