JURITEXT000023736740 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/73/67/JURITEXT000023736740.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, Ch. civile A, 9 mars 2011, 09/00478 2011-03-09 Cour d'appel de Bastia Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 09/00478 Ch. civile A BASTIA Ch. civile A ARRET du 09 MARS 2011 R.G : 09/00478 C-RMS Décision déférée à la Cour :jugement du juge de l'exécution du 05 mai 2009Tribunal de Grande Instance d'AJACCIOR.G : 11-08-437 Société OSEO FINANCEMENT C/ S.A.R.L SOCIETE D'ACCUEIL TOURISTIQUE OSANIENNE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF MARS DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Société OSEO FINANCEMENTAnciennement dénommée CREDIT D'EQUIPEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES Prise en la personne de son représentant légal en exercice27/31 Avenue du Général Leclerc94710 MAISONS ALFORT représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assistée de la SCP TOMASI - SANTINI-GIOVANNANGELI - VACCAREZZA - BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA INTIMEE : S.A.R.L SOCIETE D'ACCUEIL TOURISTIQUE OSANIENNEPrise en la personne de son représentant légal en exerciceHôtel Dolce Vita20147 OSANI représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat de la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 janvier 2011, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, dont l'un d'eux a été chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Julie GAY, Président de chambreMadame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, ConseillerMadame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 mars
- ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement rendu le 5 mai 2009 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO : constatant que par acte de Maître Z..., huissier de justice à AJACCIO en date du 9 janvier 2009 à 11h 20, main levée de la saisie attribution pratiquée le 15 octobre 2008 a été signifiée à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLEMUTUEL DE LA CORSE, constatant que la main levée de la saisie attribution est postérieure à l'assignation délivrée par la SARL SATO le 5 novembre 2008 pour obtenir l'invalidation de cette procédure, condamnant la société OSEO à payer à la SARL SATO la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant la société OSEO aux dépens. Vu la déclaration d'appel de la société OSEO déposée au greffe le 3 juin
- Vu les dernières écritures de la SARL SATTO déposées au greffe le 9 juin
- Vu les dernières écritures de la société OSEO déposées au greffe le 8 septembre
- Vu l'ordonnance de clôture du 14 octobre
- * * * SUR CE : Par acte de Maître Z..., huissier de justice à AJACCIO en date du 15 octobre 2008, la société OSEO (anciennement CEPME) a fait procéder entre les mains de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE à une saisie attribution pour obtenir paiement de la somme de 336.588,77 euros dont la SARL SATO serait débitrice. Cette saisie a été dénoncée le 22 octobre 2008 à la société SATO. Suivant acte du 5 novembre 2008, la SARL SATO a fait assigner la société OSEO devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en nullité de ladite saisie attribution. Le 9 janvier 2009, la société OSEO a fait signifier à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE la main levée de la saisie. Le 5 mai 2009, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé. La société OSEO qui interjette appel de cette décision demande à la Cour d'infirmer celle-ci en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SARL SATTO conclut quant à elle à la confirmation du jugement déféré. * * * MOTIFS : Aucune des parties ne conteste, en l'état de la main levée pratiquée le 9 janvier 2009 que la procédure dont a été saisie le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'AJACCIO était devenue sans objet lors de l'audience au cours de laquelle celle-ci a été plaidée. La procédure de saisie attribution initiée par la société OSEO a cependant contraint la SARL SATO à agir en justice et a en conséquence conduit celle-ci à exposer des frais de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré, Condamne la société OSEO aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT