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JURITEXT000023738995

JURITEXT000023738995 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/73/89/JURITEXT000023738995.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 24 janvier 2011, 10/00908 2011-01-24 Cour d'appel de Limoges Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/00908 CHAMBRE SOCIALE LIMOGES ARRÊT N. RG N : 10/ 00908 AFFAIRE : Société RANDSTAD C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE DES SPORTS & DE LA COHESION SOCIALE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 JANVIER 2011 Le vingt quatre Janvier deux mille onze, la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Société RANDSTAD, dont le siège social est 276, avenue du Président Wilson-93211 LA PLAINE SAINT DENIS Représentée par Maître Dominique MAZURE, avocat au barreau de GUERET APPELANTE d'un jugement rendu le 26 Mai 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CREUSE ET : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CREUSE, dont le siège social est Rue Marcel Brunet-B. P 109-23014 GUERET CEDEX Représentée par Madame Claudine X..., responsable des affaires juridiques, munie d'un pouvoir en date du 07 décembre 2010 INTIMEE EN PRESENCE DE DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE DES SPORTS & DE LA COHESION SOCIALE, dont le siège social est Site Donzelot-24 rue Donzelot-87037 LIMOGES CEDEX non comparant Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 09 septembre 2010 --- = = oO § Oo = =--- A l'audience publique du 13 Décembre 2010, la Cour étant composée de Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, de Monsieur Philippe NERVE et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, Greffier, Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, Conseiller a été entendue en son rapport oral, Maître Dominique MAZURE, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, et Madame Claudine X... en ses observations. Puis, Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Janvier 2011, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Le 12 juillet 2006, la société VEDIOR BIS a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Creuse une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés Monsieur Steve Y... pour un accident survenu le 10 juillet 2006, dont elle avait reçu le certificat médical. Au sein de la société DAGARD à Boussac, M. Y... a mis en marche une meuleuse portative quand cette dernière a glissé, lui causant une plaie importante à la cuisse droite. En l'absence de réserves de l'employeur, la CPAM a décidé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 16 décembre 2006, le médecin conseil de la Caisse a considéré que M. Y... était apte à reprendre le travail. Le 27 février 2007, Steve Y... a adressé à la Caisse un certificat de prolongation d'arrêt de travail que la Caisse a porté à la connaissance de l'employeur. L'état de M. Y... a été considéré comme consolidé par le médecin conseil à la date du 24 septembre

  1. Le 30 juin 2008, la société VEDIORBIS a contesté devant la commission de recours amiable de la Caisse la prise en charge d'une rechute qui serait survenue le 27 février 2007 au titre de l'accident du travail du 10 juillet 2006 et a demandé que cette décision lui soit déclarée inopposable. Devant le silence de la Commission de Recours Amiable valant rejet, la société RANDSTAD venant aux droits de la société VEDIORBIS a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Creuse le 24 septembre
  2. La société RANDSTAD a demandé au Tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la rechute du 27 février 2007, invoquant la méconnaissance du principe du contradictoire par la CPAM en ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de vérifier le bien fondé des éléments retenus par la Caisse pour admettre le caractère professionnel de l'accident. Par jugement du 26 mai 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Creuse a débouté la société RANDSTAD venant aux droits de la société VEDIORBIS de ses demandes, a confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Creuse, dit qu'il n'y a pas eu rechute le 27 février 2007 et que la décision de prise en charge de l'accident du travail dont Monsieur Steve Y... a été victime le 10 juillet 2006 est opposable à la société RANDSTAD venant aux droits de la société VEDIORBIS. Par déclaration du 23 juin 2010, la société RANDSTAD a relevé appel de ce jugement, dont elle sollicite l'infirmation, demandant à la Cour de juger la prise en charge de la rechute de Monsieur Steve Y... en date du 27 février 2007, mais aussi des soins et arrêts de travail subséquents, inopposables à la société RANDSTAD. La CPAM de la Creuse conclut à la confirmation du jugement. SUR QUOI Vu les conclusions développées oralement à l'audience pour l'appelante et pour l'intimée ; La société RANDSTAD venant aux droits de la société VEDIORBIS soutient que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Creuse a méconnu son obligation d'information, alors qu'il résulte des dispositions de l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale que l'information préalable de l'employeur par la Caisse n'est pas obligatoire lorsque celle-ci, ayant pris sa décision au vu de la seule déclaration d'accident du travail transmise sans réserves par l'employeur et sans procéder à une mesure d'instruction comme c'est le cas en l'espèce, elle n'est pas tenue à ce stade de l'obligation d'information préalable de l'employeur. Par la suite, la Caisse a reçu un certificat de prolongation d'arrêt de travail en date du 27 février
  3. Il n'est pas contesté que la prise en charge d'une rechute d'accident du travail obéit aux mêmes règles que la décision initiale et que le principe du contradictoire doit être respecté, il n'en va pas de même en ce qui concerne une poursuite de l'accident initial. L'article L 443-2 définit la rechute comme une modification de l'état de la victime qui, APRES CONSOLIDATION, l'amène à interrompre de nouveau son activité professionnelle. L'" importante plaie à la cuisse droite " visée dans le certificat de prolongation du 27 février 2007 est exactement la même lésion que celle qui est décrite dans le certificat médical initial d'accident du travail. Il ne peut s'agir d'une rechute, Monsieur Y... n'ayant été considéré comme consolidé que le 24 septembre 2007 et c'est par erreur que le docteur Z... a coché la case " rechute " dans le certificat médical de prolongation, étant observé que la Caisse n'a jamais instruit de demande de rechute de l'accident initial. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision entreprise. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement rendu le 26 mai 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Creuse. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Geneviève BOYER. Yves DUBOIS

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.