JURITEXT000023739076 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/73/90/JURITEXT000023739076.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 7 SECTION 2, 3 mars 2011, 10/06050 2011-03-03 Cour d'appel de Douai Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/06050 CHAMBRE 7 SECTION 2 DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 03/03/2011 **** No MINUTE : No RG : 10/06050 Jugement (No 10/00934) rendu le 13 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : PB/VV APPELANT Monsieur Sébastien X... demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour INTIMÉE Madame Aude Jeanne Françoise Z... née le 09 Avril 1985 à MONTMORENCY
(95160)demeurant ... représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour assistée de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/002/10/09184 du 28/09/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 25 Janvier 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par jugement du 13 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai a débouté Madame Aude Z... de sa demande d'enquête sociale et de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur l'enfant Emma, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur familial. Monsieur Sébastien X... a interjeté appel de cette décision. Il n'a formulé aucune prétention devant la Cour. Par conclusions signifiées le 3 décembre 2010, Madame Aude Z... demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur X... aux dépens d'appel. SUR CE Attendu que l'appelant n'a pas conclu ; que, la cour n'étant saisie d'aucune contestation du jugement du 13 juillet 2010, elle confirmera la décision entreprise ; qu'il convient de laisser les dépens d'appel à l'appelant qui n'a pas conclu ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur Sébastien X... aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU