o = =--- ARRET DU 15 MARS 2011--- = = =
o = = =--- Le QUINZE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Nicolas X... de nationalité Française, né le 16 Octobre 1977 à BRIVE LA GAILLARDE
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= =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 08 Février 2011, en application de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport oral, Maître CLERC, Maître VAYLEUX et Maître OZIOL, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie, la SCP COUDAMY, ayant déposé son dossier. Puis Monsieur Yves DUBOIS, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = =
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- M. X... est propriétaire d'un fourgon Volskwagen. Suite au dysfonctionnement de l'injection du moteur en septembre 2008, il a fait remplacer celui-ci par le garage Battier, étant précisé que le véhicule avait alors transité par le garage Ussac Auto et selon certains également chez la société Electro Diesel Corrézien (EDC) mais qui n'est pas en la cause. D'autres pannes sont apparues courant 2009, le véhicule a été confié à nouveau au garage Battier puis à Axess Automobiles. M. X... a fait procéder alors à une expertise amiable réalisée par M. D..., SA TEA. Puis il a engagé un référé provision contre divers garagistes intervenus dont il a été débouté par ordonnance du juge des référés de Brive la Gaillarde du 4 février
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance, ORDONNE une expertise, DÉSIGNE pour y procéder : M Michel E..., ... Dit que l'expert aura la mission suivante : 1o/ examiner le véhicule litigieux, se faire remettre, notamment par les parties, toutes pièces utiles à sa mission (dont les rapports SA TEA 12 octobre 2009, Cabinet Penaud 10 novembre 2009, Cabinet Maury 7 décembre 2009) ; entendre les parties en leurs explications ; 2o/ indiquer si le véhicule a subi des pannes, lesquelles, s'il présente ou a présenté des désordres, si oui : 3o/ décrire ces désordres, indiquer leur origine, leur (s) cause (s), 4o/ indiquer les interventions de chaque garagiste ; si elles étaient nécessaires, utiles, adaptées à l'état du véhicule, notamment si le remplacement du moteur était nécessaire, si le moteur fourni pour ce remplacement était adapté ; si ces interventions ont été effectuées dans les règles de l'art ; 5o/ fournir d'une manière générale tous renseignements et avis techniques utiles permettant d'apprécier les responsabilités de chaque intervenant, notamment s'il y a un lien entre chaque intervention et les désordres ou tel ou tel désordre, s'il y a une cause étrangère à l'intervention de tel ou tel garagiste excluant l'imputabilité des désordres à sa prestation, 6o/ décrire et chiffrer le coût des réparations nécessaires, évaluer les préjudices allégués (notamment préciser éventuellement les prestations facturées inutiles...), 7o/ instruire le cas échéant les dires des parties et fournir d'une manière générale tous renseignements et avis techniques utiles à la solution du litige, DIT que M. X... devra verser à la Régie du Greffe de la Cour d'Appel une consignation de 1. 500 € à valoir sur les honoraires de l'expert, d'ici le 18 mars 2011, Rappelle qu'à défaut de consignation à l'expiration du délai fixé, selon l'article 271 du Code de procédure civile, la désignation de l'expert est caduque (automatiquement) à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, et il peut être tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner, Dit que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de l'avis du Greffe l'informant du versement de la consignation, Rejette la demande en paiement en référé de la SARL Battier Automobiles contre M. X..., Rejette la demande de mise hors de cause de la SAS Axess Automobiles et les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. X... aux dépens d'appel, sous réserve de décision différente en cas d'action au fond et accorde à la SCP CHABAUD-DURAND-MARQUET, la SCP DEBERNARD-DAURIAC et à Me GARNERIE, avoués, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Yves DUBOIS.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.