o = =--- ARRET DU 15 MARS 2011 --- = = =
o = = =--- Le QUINZE MARS DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu en chambre du conseil, l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur Fahri X..., de nationalité Turque né le 06 Novembre 1982 à MIGENNES
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= =--- Communication a été faite au ministère public le 19 janvier 2011 et visa de celui-ci a été donné le 20 janvier
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS et PROCÉDURE Soutenant avoir été victime d'une agression le 3 août 2008, M. Fahri X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Brive d'une demande d'indemnisation qui a été rejetée par jugement du 16 novembre 2009 au motif que la preuve de la réalité de l'agression n'était pas rapportée. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... réclame l'allocation d'une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice. Il fait valoir que l'article 706-14 du code de procédure pénale, sur lequel il fonde sa demande d'indemnisation, n'impose pas qu'il rapporte la preuve de la réalité de l'infraction qui lui a causé son préjudice. Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions conclut à la confirmation du jugement déféré. Le ministère public conclut également à la confirmation de cette décision. MOTIFS Attendu qu'il résulte des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale que, pour prétendre à une indemnisation sur le fondement de ces textes, le requérant doit justifier avoir été victime de faits présentant le caractère matériel d'une infraction. Attendu qu'en l'occurrence, la demande d'indemnisation de M. X..., qui allègue avoir subi des violences et se prévaut d'un certificat médical faisant état d'une incapacité temporaire de travail de trois jours, doit être examinée sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale. Mais attendu que les faits de violences dont M. X... dit avoir été victime ne résultent que de ses propres déclarations devant les services de police et les médecins qui l'ont examiné ; que ces médecins n'ont d'ailleurs constaté aucune lésion, se bornant à reproduire dans leurs certificats les allégations de M. X... quant aux violences prétendument subies par celui-ci et ses doléances quant aux céphalées consécutives au choc émotionnel invoqué. Et attendu que si le classement sans suite de la plainte pénale déposée contre X par M. X..., motivé par l'absence d'identification de l'auteur des prétendues violences, n'est pas en lui-même de nature à exclure une indemnisation, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce la matérialité de ces violences n'est pas établie, puisque résultant des seules déclarations de M. X..., et qu'en l'état de cette absence de preuve de l'infraction, c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que les premiers juges ont rejeté la demande d'indemnisation. --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2009 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales du tribunal de grande instance de Brive ; CONDAMNE M. Fahri X... aux dépens et accorde à Me Jupile-Boisverd, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.