JURITEXT000023741986 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/74/19/JURITEXT000023741986.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mars 2011, 10-11.969, Publié au bulletin 2011-03-17 Cour de cassation 11100287 Rejet 10-11969 Bulletin 2011, I, n° 55 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Bordeaux 2009-11-24 M. Charruault M. Sarcelet SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Laugier et Caston M. Jessel LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux branches ; Attendu que M. X..., propriétaire d'un lot au sein d'une galerie marchande, a chargé M. Y..., avocat, d'engager une procédure de référé pour contraindre la SCI Les Maurilloux à démolir un mur qu'elle avait érigé et qui entravait son propre accès aux parties communes ; que la remise en état a été prescrite par ordonnance du 6 avril 1995, le juge des référés se réservant la liquidation de l'astreinte prononcée ; qu'à défaut d'exécution de cette décision, M. X... a demandé à son avocat de faire liquider l'astreinte ; que par ordonnance du 18 juillet 1995, la juridiction saisie a condamné la SCI Les Maurilloux au paiement d'une somme de 80 000 francs " à titre de liquidation provisoire et partielle de l'astreinte " et maintenu " le cours de l'astreinte antérieurement prononcée pour le surplus " ; que par une décision désormais irrévocable (Aix-en-Provence, 17 mars 2004), la créance de M. X... a été admise à la procédure collective ouverte à l'égard de la SCI Les Maurilloux au titre de l'astreinte due en vertu des ordonnances des 6 avril et 18 juillet 1995, mais à l'exclusion, faute de titre, de celle ayant couru entre cette dernière décision et le jugement d'ouverture ; que M. X... a, alors, engagé une action en responsabilité contre son avocat, réclamant réparation de la perte de chance d'obtenir le règlement de la somme complémentaire ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 novembre 2009) de l'avoir débouté de sa demande indemnitaire, alors, selon le moyen : 1°/ que l'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement, le mandat ad litem donné à l'avocat se poursuivant jusqu'à l'exécution du jugement, sans qu'il soit nécessaire de solliciter un nouveau pouvoir ; que l'astreinte étant ordonnée par le juge " pour assurer l'exécution de sa décision ", l'avocat n'a pas besoin d'un nouveau mandat pour faire liquider l'astreinte obtenue au bénéfice de son client ; qu'en énonçant, pour dire que M. Y... n'avait pas commis de faute en s'abstenant de faire à nouveau liquider l'astreinte provisoire dont était assortie l'ordonnance du 6 avril 1995 rendue au profit de M. X..., après qu'elle l'ait été une première fois par une ordonnance du 18 juillet 1995, que le mandat donné à cet avocat " a cessé avec l'obtention de cette décision " et que M. X... " ne justifie pas avoir donné des instructions à son conseil alors que le mandat de celui-ci avait cessé avec la procédure en vue de laquelle il avait été saisi ", la cour d'appel a violé les articles 411 et 420 du code de procédure civile ; 2°/ que la cour d'appel ayant relevé que M. Y... avait obtenu une décision condamnant la SCI Les Maurilloux à une astreinte, laquelle avait été liquidée seulement partiellement à la somme de 80 000 francs, il appartenait à cet avocat de suivre l'exécution de cette décision et de s'informer quant aux conditions d'une autre liquidation ; qu'aussi bien, l'arrêt attaqué, qui, par motifs adoptés, a retenu que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait, par la suite, avisé son conseil de l'absence de remise en état des lieux et de l'intérêt qu'il avait à faire liquider, à nouveau, cette astreinte, a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant à bon droit énoncé que l'avocat ne pouvait prendre l'initiative d'introduire une seconde procédure de liquidation de l'astreinte sans nouvelles instructions de son client, dès lors que chacun des précédents mandats avait pris fin avec la procédure qui en était l'objet, la cour d'appel a constaté que M. X... ne justifiait pas avoir donné de telles instructions à son conseil ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de son action en responsabilité formée contre son ancien avocat, Monsieur Y... ; AUX MOTIFS QUE le mandat prend fin avec la procédure qui en est l'objet ; qu'en l'espèce, Maître Y... avait été mandaté pour engager une procédure en référé tendant à contraindre la SCI LES MAURILLOUX à remettre les lieux en l'état sous astreinte puis, ladite société n'ayant pas exécuté l'ordonnance de référé rendue le 6 avril 1995, pour faire liquider l'astreinte prononcée par cette décision ; qu'en dépit de la formulation maladroite de l'ordonnance du 18 juillet 1995 qui a condamné la SCI LES MAURILLOUX à payer à Monsieur X... la somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.