JURITEXT000023742619 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/74/26/JURITEXT000023742619.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 mars 2011, 09-69.544, Publié au bulletin 2011-03-16 Cour de cassation 31100296 Cassation partielle 09-69544 Bulletin 2011, III, n° 39 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Grenoble 2009-06-19 M. Lacabarats M. Bailly SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié Mme Abgrall LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 juin 2009), que les consorts X... ayant refusé l'indemnisation proposée par la commune de Saint-Martin d'Hères pour l'expropriation de biens leurs appartenant, celle ci a saisi le juge en fixation de cette indemnité ; Sur le premier moyen, ci après annexé : Attendu que l'ordonnance d'expropriation du 9 mars 2007 n'ayant pas été annulée, aucune cassation par voie de conséquence ne peut être prononcée ; Qu'en outre, l'existence d'un recours devant la juridiction administrative contestant la légalité de l'arrêté de cessibilité, ne fait pas obstacle à la poursuite devant le juge judiciaire de la procédure de fixation de l'indemnité d'expropriation ; D'où il suit que le moyen est sans portée ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme les indemnités de dépossession qui leur sont dues, alors, selon le moyen, que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en se prononçant, par arrêt infirmatif, sur les indemnités principale et accessoire dues aux propriétaires expropriés, sans préciser la date à laquelle elle se plaçait pour évaluer les parcelles leur appartenant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15-I, alinéa 1er, du code de l'expropriation ; Mais attendu qu'en se référant, pour évaluer le bien exproprié, à quatre éléments de comparaisons déjà cités et analysés par le tribunal, et à un cinquième datant du 28 juin 2007, la cour d'appel, qui n'a pas intégré à son appréciation d'éléments postérieurs au jugement, s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de décider que les frais de déménagement seraient supportés par l'expropriant sur présentation d'une facture par les expropriés, le choix du déménageur résultant d'au moins trois devis, alors, selon le moyen, que le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui le demandent à des titres différents ; qu'en refusant d'évaluer l'indemnité due au titre des frais de déménagements, tout en constatant que lesdits frais devaient être pris en charge par l'autorité expropriante, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles L. 13-1, L. 13-7 et L. 13-13 du code de l'expropriation ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a dit que la commune de Saint-Martin d'Hères devait prendre en charge les frais de déménagement et a souverainement choisi la méthode permettant de déterminer le montant de ces frais par la production d'une facture et trois devis comparatifs, n'a pas refusé d'évaluer l'indemnité de déménagement ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'indemnisation formée au titre de troubles dans leurs conditions de vie, alors, selon le moyen, que tout exproprié a droit à une juste et préalable indemnité couvrant l'intégralité des préjudices causés par l'expropriation ; qu'en refusant d'indemniser le trouble dans les conditions de vie consécutif à la perte forcée de leur bien par les expropriés, au prétexte que la loi ne permettait pas la réparation d'un préjudice de cette nature, quand les biens expropriés constituaient leur domicile depuis plus de trente ans, tandis que l'un deux, âgé de 78 ans et lourdement handicapé, y recevait des soins médicalisés, ce dont il résultait que les expropriés subissaient, du fait de l'expropriation, une charge spéciale et exorbitante, source d'un déséquilibre, et qui, à ce titre, devait être indemnisée, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble les articles 545 du code civil, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; Mais attendu que si le trouble dans les conditions de vie directement causé par l'expropriation est indemnisable lorsqu'il constitue un dommage matériel, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice moral causé aux expropriés par la perte forcée de leur bien, a retenu à bon droit, sans violer l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'exige qu'une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur des biens expropriés, ni les autres textes visés au moyen, que ce préjudice n'était pas indemnisable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que pour fixer l'indemnité d'expropriation due aux consorts X..., l'arrêt écarte des termes de comparaisons utiles le jugement de donner acte du juge de l'expropriation du 11 avril 2008 portant sur un terrain de 4 052 m2 et comportant une maison d'habitation, au motif que ce jugement n'est pas produit ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce jugement qui figurait dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions des consorts X... et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité principale et l'indemnité de remploi devant revenir aux consorts X... à la somme de 537 943 euros, l'arrêt rendu le 19 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (chambre des expropriations) ; Condamne la commune de Saint-Martin d'Hères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Saint-Martin d'Hères à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la commune de Saint-Martin d'Hères ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les consorts X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les indemnités principale et accessoire aux sommes de 488.130 € et de 49.813 € et d'avoir décidé que les frais de déménagement seraient supportés par l'expropriant (la commune de SAINTMARTIN-D'HERES) sur présentation d'une facture, le choix du déménageur devant résulter de la fourniture par les expropriés (M. X... et Mme Y..., les exposants) d'au moins trois devis ; ALORS QUE l'annulation par la Cour régulatrice de l'ordonnance d'expropriation du 9 mars 2007 entraînera l'anéantissement, par voie de conséquence, du jugement ayant fixé l'indemnité, en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé aux sommes de 488.130 € et de 49.813 € les indemnités principale et de remploi dues par un expropriant (la commune de SAINTMARTIN-D'HERES) à des expropriés (M. X... et Mme Y..., les exposants) ; AUX MOTIFS QUE les valeurs de référence publiées devaient être constituées de biens de même nature situés dans la même commune et dans la même zone au regard des règles d'urbanisme ; que les éléments de référence cités par le commissaire du gouvernement en première instance et portant sur la maison d'habitation étaient les suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.