de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des principes généraux du droit ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre de l'application des peines composée notamment du directeur de l'association APRES mandatée pour la prise en charge du condamné dans le cadre de son aménagement de peine ; "alors que les exigences d'impartialité du tribunal énoncées par l'
de la Convention européenne des droits de l'homme impliquent que les membres composant le tribunal, ne puissent pas objectivement être suspectés d'avoir une opinion déjà faite sur l'affaire ou un intérêt dans son issue ; Attendu que le demandeur n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés désigné pour siéger dans la formation élargie de la chambre de l'application des peines conformément à l'article 712-13, alinéa 2, du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité de récuser ce juge par application de l'
68 du même code ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-6 et D. 49-43 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la révocation partielle de la libération conditionnelle sans préciser dans son dispositif les modalités selon lesquelles reprendra la libération conditionnelle, et notamment si le condamné devait être de nouveau soumis aux mesures probatoires de semi-liberté et placement extérieur définies initialement, et n'a pas désigné un de ses membres ou le juge de l'application des peines pour fixer ces modalités ; Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement versées au dossier de la Cour de cassation que, par jugement du 9 avril 2010, le tribunal de l'application des peines d'Amiens a fixé les modalités de la mesure de libération conditionnelle avec semi-liberté et placement à l'extérieur probatoire dont a bénéficié M. X... ; que ce jugement a été confirmé par arrêt devenu définitif de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens du 15 novembre 2010 ; D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME -
- Tribunal - Impartialité - Défaut - Renonciation à s'en prévaloir - Partie s'étant abstenue de demander la récusation d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés désigné pour siéger dans la formation élargie de la chambre de l'application des peines - Portée RECUSATION - Demande - Moment - Portée Le demandeur (le procureur général) n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés désigné pour siéger dans la formation élargie de la chambre de l'application des peines conformément à l'article 712-13, alinéa 2, du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité de récuser ce juge par application de l'
68 du même code Sur la nécessité d'user de la possibilité d'obtenir la récusation d'un juge ou conseiller sur le fondement de l'
68 du code de procédure pénale pour pouvoir remettre en cause l'impartialité d'une juridiction devant la Cour de cassation, à rapprocher :Ass. Plén., 11 juin 2004, pourvoi n° 98-82.323, Bull. crim. 2004, Ass. plén., n° 1 (rejet) ;Crim., 29 septembre 2004, pourvoi n° 04-80.079, Bull. crim. 2004, n° 226 (rejet) ;Crim., 22 février 2005, pourvoi n° 04-84.040, Bull. crim. 2005, n° 68 (rejet)
de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles 668 et 712-13 du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.