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JURITEXT000023772685

JURITEXT000023772685 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/77/26/JURITEXT000023772685.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, 24 mars 2011, 10/00672 2011-03-24 Cour d'appel de Limoges Infirme partielleme

o = =--- ARRÊT DU 24 MARS 2011 --- = =

o = =--- Le vingt quatre Mars deux mille onze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Bruno X... de nationalité Française né le 12 Septembre 1957 à CHAUMONT

(52000)Profession : Gérant de SCI, demeurant...-19430 SAINT MATHURIN LEOBAZEL représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour assisté de Me Corinne ROUQUIE, avocat au barreau de CORREZE APPELANT d'un jugement rendu le 30 AVRIL 2010 par le juge de l'exécution du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TULLE ET : Monsieur Nicolas Y... de nationalité Française né le 18 Novembre 1949 à CHAUMONT
(52000)Profession : Agriculteur, demeurant...-52120 BLESSONVILLE représenté par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assisté de Me Jacky FLORIOT, avocat au barreau de CHAUMONT Madame Danièle Z... épouse Y... de nationalité Française née le 05 Septembre 1950 à CHAUMONT
(52000)Retraitée, demeurant...-52120 BLESSONVILLE représentée par la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoués à la Cour assistée de Me Jacky FLORIOT, avocat au barreau de CHAUMONT INTIMES --- = =

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= =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Février par application des dispositions de l'article 905 (ancien 910) du code de procédure civile. Conformément aux dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Virginie ARNAUDIN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maître Corinne ROUQUIE et Maître Jacky FLORIOT, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Mars 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président, de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = =

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= =--- LA COUR--- = =

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= =--- M. Bruno X... était devenu propriétaire de parcelles agricoles exploitées par M et Mme Nicolas et Danièle Y... et il avait délivré un congé pour reprise mais n'a pas exploité ces terres. Par arrêt du 26 novembre 2009, la Cour d'Appel de Dijon a dit que M. X... avait contrevenu aux dispositions de l'article L 411-59 du code rural et elle a condamné M. X... à payer à M et Mme Y...

  1. 667, 80 € de dommages intérêts outre accessoires. Cet arrêt a été signifié le 5 janvier
  2. Une ordonnance de déchéance du pourvoi a été rendue le 15 juillet
  3. M et Mme Y... ont fait pratiquer le 9 février 2010 une saisie de droits d'associé entre les mains de la SCI de la Bassière dont est membre M X... (montant réclamé alors de
  4. 556, 80 €). M. X... a saisi le juge de l'exécution notamment pour solliciter des délais de paiement. Par jugement du 30 avril 2010, le juge de l'exécution de Tulle a rejeté l'ensemble des demandes de M. X... et l'a condamné à payer 600 € au titre de l'a. 700 du code de procédure civile. M. X... a interjeté appel. Il demande de lui accorder un délai de grâce de deux ans, sans acomptes, avec exonération de la majoration du taux d'intérêts suite à la décision de condamnation à paiement exécutoire. M et Mme Y... concluent à la confirmation avec allocation de
  5. 000 € a. 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions ou dernières conclusions des parties déposées par M X... le 29 décembre 2010 (conclusions No2) et par M et Mme Y... le 9 novembre
  6. SUR CE, Selon leurs avis d'IRPP 2009 sur les revenus 2008, M. X... et sa compagne ont de faibles revenus : M. X... 2510 € au titre de salaires et assimilés, Mme A... : BIC nets de 7975 €. Cela ne peut permettre le règlement de la dette. M. X... est associé dans une SCI avec sa compagne et cette SCI est propriétaire-exploitante d'un ensemble immobilier à usage d'habitation, gîtes ruraux et chambres d'hôtes situé commune de Camps Saint Mathurin Leobazel en Corrèze (Xaintrie). Ce bien, qui constitue le moyen d'apurer la créance, est mis en vente, en tout ou partie, depuis février-mars 2009 (vu deux mandats de vente de cette époque). Selon une assignation du 9 avril 2010 faisant même état d'un mandat de juin 2007, il y avait eu un projet de vente avec un compromis mais qui n'a pas abouti. Compte tenu de cette situation et de l'état du marché immobilier, le principe d'un délai peut être admis. Cela étant, la condamnation à paiement remonte à novembre 2009, soit plus d'un an, elle est d'un montant important et répare un préjudice. Le bien dans son ensemble est proposé à plus de
  7. 000 €, cette valeur est nettement supérieure à la dette en principal et accessoires. Dans ces conditions, il sera accordé un délai de paiement de quelques mois et il n'y a pas lieu à exonération ou réduction de la majoration du taux des intérêts de retard. Dans la mesure où l'objet de l'appel était l'obtention de délais de paiement au profit d'un débiteur, les dépens de cette procédure à son seul bénéfice seront mis à sa charge. --- = =

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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =

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= =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Reforme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de M. X..., Accorde à M. Bruno X... un délai de huit mois à compter de la signification du présent arrêt pour payer les sommes dues à M et Mme Y... en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Dijon du 26 novembre 2009, Confirme le jugement pour le surplus, Rejette les demandes pour le surplus ou contraires, Rejette la demande de M et Mme Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.