JURITEXT000023803943 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/80/39/JURITEXT000023803943.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 31 mars 2011, 10-15.794, Publié au bulletin 2011-03-31 Cour de cassation 21100664 Irrecevabilité 10-15794 Bulletin 2011, II, n° 77 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Grenoble 2010-02-02 M. Loriferne M. Mucchielli Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard M. Alt LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contesté par la défense : Vu les articles 91, 606, 607 et 608 du code de procédure civile, ensemble l'article 9-1 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 février 2010), que la société Comptoir électrique français ayant pratiqué une saisie-attribution sur le livret A de M. X..., avocat au barreau de Lyon, celui-ci a saisi le juge de l'exécution de Valence, en vertu de l'option de compétence de l'article 47 du code de procédure civile, afin d'obtenir la mainlevée de cette saisie ; qu'il a appelé en garantie la Banque postale, laquelle a soulevé l'exception d'incompétence du juge de l'exécution de Valence ; que celui-ci ayant renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution de Vienne, M. X... a formé contredit ; Attendu que les décisions du juge de l'exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit ; que lorsqu'elle est saisie à tort par la voie du contredit contre une décision du juge de l'exécution, la cour d'appel n'en demeure pas moins saisie ; Et attendu que l'arrêt, qui s'est borné à confirmer le jugement, n'a pas mis fin à l'instance ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Banque postale la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille onze. CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision statuant sur un incident de procédure - Décision ne mettant pas fin à l'instance - Décision rejetant une exception d'incompétence COMPETENCE - Décision sur la compétence - Cassation - Pourvoi - Recevabilité - Décision ne mettant pas fin à l'instance Selon les articles 607 et 608 du code de procédure civile, les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il en est ainsi de l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie à tort par la voie du contredit, demeure néanmoins saisie et, statuant en matière d'appel, se borne à renvoyer le dossier devant le juge qu'elle estime compétent Dans le même sens que : 2e Civ., 10 février 2005, pourvoi n° 03-15.324, Bull. 2005, II, n° 26 (irrecevabilité) articles 91, 125, 607 et 608 du code de procédure civile ; article 9-1 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.