JURITEXT000023809418 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/80/94/JURITEXT000023809418.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 21 mars 2011, 10/00222 2011-03-21 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/00222 2ème chambre LYON R. G : 10/ 00222 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 cab 8 du 17 décembre 2009 RG : 09/ 02410 ch no2 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 21 Mars 2011 APPELANTE : Mme Zohra X... épouse Y... née le 01 Octobre 1959 à OULED YAICH (ALGERIE)... 69008 LYON représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Anne FERREIRA, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 11956 du 17/ 06/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIME : M. Mohamed Y... né le 16 Février 1948 à AHL EL GORINE (ALGERIE) ... 69700 GIVORS non représenté Date de clôture de l'instruction : 25 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 21 Mars 2011 Audience présidée par Colette CLEMENT-BARTHEZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré :- Jeannine VALTIN, président-Colette CLEMENT-BARTHEZ, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Monsieur Mohamed Y... et Madame Zohra X... se sont mariés le 15 octobre 1978 à AMMI-MOUSSA (Algérie) ; cinq enfants, aujourd'hui majeurs sont nés de cette union. Le 25 août 2009, Madame Zohra X... assignait son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil ; elle sollicitait le prononcé du divorce aux torts exclusifs du mari. Monsieur Mohamed Y... ne constituait pas avocat ; Par jugement du 17 décembre 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon déboutait la requérante de sa demande en divorce, au motif qu'elle n'établissait pas l'existence de faits imputables à son conjoint constituant des violations graves ou renouvelées des devoirs et obligations du mariage, et la condamnait aux dépens. Madame Zohra X... interjetait appel de cette décision le 14 janvier
- Dans ses dernières conclusions, déposées le 26 janvier 2010, celle-ci demandait la réformation du jugement pour : - prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs du mari sur le fondement de l'article 242 du code civil -fixer au 18 mai 2009, date de l'ordonnance sur tentative de conciliation, la date des effets du divorce -donner acte à l'épouse de ce qu'elle désire conserver l'usage du nom marital -condamner l'époux à verser à l'épouse une prestation compensatoire de 10 000 euros-dire et juger que la décision à intervenir emportera la révocation de plein droit des avantages patrimoniaux et des dispositions à cause de mort que Madame Zohra X... a accordé envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, en application de l'article 265 du code civil -condamner Monsieur Mohamed Y... à verser une pension alimentaire pour l'enfant majeure Sarah de 150 euros par mois sur justificatifs de scolarité -condamner Monsieur Mohamed Y... aux entiers dépens. Monsieur Mohamed Y... était assigné par huissier à son dernier domicile connu, à Givors, sans pouvoir être touché à sa personne. L'ordonnance de clôture intervenait le 25 octobre
- DISCUSSION : Sur le prononcé du divorce : Attendu que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que Madame Zohra X..., qui a contracté mariage le 15 octobre 1978 à AMMI-MOUSSA (Algérie), allègue que son mari a quitté le domicile conjugal et l'a laissée sans ressources ; qu'elle a déposé une requête, le 20 février 2009 pour former une demande en divorce ; qu'une ordonnance sur tentative de conciliation a été rendue le 18 mai 2009 ; que Madame a assigné son mari en divorce le 25 août 2009 ; Attendu qu'elle demande que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs du mari, alléguant que celui-ci a abandonné le domicile conjugal et l'a laissée sans ressources ; Mais attendu que Madame Zohra X... ne produit aucune pièce concernant la situation de rupture ou la personne de son mari ; que la Cour ne peut se contenter de ses seules affirmations non corroborées par un quelconque moyen de preuve ; que c'est à bon droit que le premier juge a débouté Madame Zohra X... de sa demande en divorce ; Attendu que le jugement querellé sera confirmé ; que Madame Zohra X... sera déboutée de ses autres demandes, qui n'étaient que des conséquences du prononcé du divorce ; Attendu que Madame Zohra X... succombe en son appel, qu'elle devra supporter la charge des entiers dépens, de première instance et d'appel PAR CES MOTIFS : La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en audience publique et par défaut, Confirme intégralement le jugement du 17 décembre 2009 : Déboute Madame Zohra X... de ses plus amples demandes ; Condamne Madame Zohra X... à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.