JURITEXT000023810671 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/81/06/JURITEXT000023810671.xml ARRET Cour d'appel de Rennes, 29 mars 2011, 10/06194 2011-03-29 Cour d'appel de Rennes Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 10/06194 Sixième Chambre RENNES Sixième Chambre ARRÊT No365 R. G : 10/ 06194 M. Joseph X... C/ UDAF DU FINISTERE Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MARS 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Bernard SALMON, Président Madame Dominique PIGEAU, Conseiller, Madame Christine LEMAIRE, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur François-René AUBRY, substitut général, lequel a pris des réquisitions, DÉBATS : En chambre du Conseil du 10 Mars 2011 ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Mars 2011 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Joseph X... ... 29150 PORT LAUNAY comparant INTIMES : UDAF DU FINISTERE 15 rue Gaston Planté ZAC de Kergaradec 29229 BREST CEDEX 2 non comparante Monsieur Joseph X... a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 14 février
- Cette mesure a été transformée en mesure de curatelle simple par ordonnance du 22 juin 2006, l'UDAF du Finistère étant chargée de la mesure. Au vu d'un certificat médical du 30 octobre 2009 et sur demande du curateur, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper, par jugement du 5 juillet 2010, a transformé cette mesure de curatelle simple en curatelle renforcée et fixé à 120 mois la durée de la mesure. Régulièrement notifiée le 21 juillet 2010 à Monsieur X..., celui-ci en a interjeté appel le 2 août
- Le Ministère Public s'en rapporte à justice. L'UDAF par courrier du 11 février 2011 a fait savoir que l'évolution de l'état de santé de Monsieur X... et surtout le règlement des opérations de liquidation de la communauté ayant existé entre lui et son ex-épouse rendaient inutile le maintien de la mesure de curatelle. Monsieur X... a écrit le 3 mars 2011 pour solliciter également la mainlevée totale de la mesure. Il confirme à l'audience cette demande. MOTIFS DE LA DÉCISION : Au vu des éléments fournis, la mesure de protection avait été prise dans un contexte de séparation conjugale difficile suivi d'un épisode dépressif sévère et tentative de suicide. Les opérations de liquidation de la communauté ont pris fin et Monsieur X... qui est actuellement en retraite perçoit mensuellement environ
- 000 €. Selon certificat médical qu'il a fait établir, il ne présente plus aucune altération de ses facultés intellectuelles ou physiques rendant nécessaire une mesure de protection, ce que confirme le curateur lequel estime qu'il ne met plus en péril la gestion de ses intérêts patrimoniaux. Il convient en conséquence de faire droit au recours de Monsieur X... et d'ordonner la mainlevée totale de la mesure de protection. DECISION : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en Chambre du Conseil, Infirme le jugement du 5 juillet 2010, Ordonne la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée, Dit que la présente décision sera portée à la connaissance de l'UDAF du Finistère et de Monsieur X... par le greffe de la Cour, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.