JURITEXT000023811197 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/81/11/JURITEXT000023811197.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 7 SECTION 2, 24 mars 2011, 09/09137 2011-03-24 Cour d'appel de Douai Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 09/09137 CHAMBRE 7 SECTION 2 DOUAI République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 24/ 03/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 09/ 09137 Jugement (No 2893/ 09) rendu le 09 Décembre 2009 par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES REF : PB/ VV APPELANT Monsieur Abdelkader X...né le 10 Août 1951 à TUNIS (TUNISIE) demeurant ... représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assisté de Me Armand AUDEGOND, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE Madame Najoua Z...née le 08 Août 1962 à TUNIS (TUNISIE) demeurant ... représentée par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour assistée de Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 01167 du 09/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 15 Février 2011, tenue par Patrick BIROLLEAU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011 après prorogation du délibéré du 17 Mars 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Abdelkader X...et Madame Najoua Z...se sont mariés le 19 août 2005 à Tunis (Tunisie) sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de leur union. Madame Z...ayant déposé une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes a rendu, le 24 avril 2007, une ordonnance de non conciliation qui a notamment attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien lui appartenant, et fixé la pension alimentaire au titre du devoir de secours mise à la charge de Monsieur X...à la somme de 250, 00 euros par mois portée à 345, 00 euros mensuels par la Cour ce siège. Par jugement rendu le 9 décembre 2009, le Juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil, ordonné la liquidation des intérêts communs des époux et condamné Monsieur X...à payer à Madame Z...une prestation compensatoire de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.