JURITEXT000023831707 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/83/17/JURITEXT000023831707.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 mars 2011, 10-83.202, Publié au bulletin 2011-03-16 Cour de cassation C1101790 Irrecevabilité 10-83202 Bulletin criminel 2011, n° 55 CHAMBRE_CRIMINELLE Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris 2010-03-02 M. Louvel M. Charpenel SCP Gadiou et Chevallier M. Moignard LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Véronique X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 2 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur sa recevabilité : Attendu qu'aux termes de l'article 576 du code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; qu'il résulte de ces dispositions que le document annexé à la déclaration de pourvoi formée par un fondé de pouvoir spécial doit faire preuve du mandat dont il est investi ; Attendu qu'à l'acte signé par l'avocat qui, en l'espèce, a déclaré se pourvoir au nom de Mme X..., est annexé un document courriel qui, ne comportant pas la signature de la demanderesse, ne répond pas aux exigences du texte susvisé ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; CASSATION - Pourvoi - Mandataire - Pouvoir spécial - Forme - Document non signé Il résulte des dispositions de l'article 576 du code de procédure pénale que, lorsque le pourvoi en cassation est formé par un fondé de pouvoir spécial, la preuve du mandat dont ce dernier est investi doit résulter du document annexé à la déclaration de pourvoi. Tel n'est pas le cas d'un document qui, tel un simple courriel, ne comporte pas, en l'état de la législation, la signature du mandant. Le pourvoi est alors irrecevable. En effet, la loi du 15 mai 2009 et le décret du 18 juin 2010, modifient limitativement les articles 801-1 et R. 249-9 à 12 du code de procédure pénale, qui ne concernent pas le pourvoi en cassation et les modalités de la signature électronique ou numérique n'ont pas pu être appliquées en l'espèce Sur la portée de l'absence de signature du pouvoir spécial annexé à la déclaration de pourvoi, à rapprocher :Crim., 28 janvier 1988, pourvoi n° 87-81.225, Bull. crim. 1988, n° 43 (irrecevabilité) article 576 du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.