← France

JURITEXT000023838285

JURITEXT000023838285 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/83/82/JURITEXT000023838285.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e Chambre A , 15 octobre 2010, 10/08707 2010-10-15 Cour d'appel d'Aix-en-Provence 10/08707 11e Chambre A Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2008-09-03 AIX_PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11e Chambre A ARRÊT SUR REQUETE DU 15 OCTOBRE 2010 No 2010/ 461 Rôle No 10/08707 SA AGF VIE C/ Rémy X... Grosse délivrée le :à :SCP LATILSCP BOTTAI réf Décision déférée à la Cour : Arrêt de Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Septembre 2008 no 396/08 enregistré au répertoire général sous le no 06/

  1. DEMANDERESSE SUR REQUETE SA ALLIANZ VIE anciennement dénommée AGF VIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, demeurant 87 rue de Richelieu - 75113 PARIS CEDEX 02représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, Ayant pour avocats la SCP ABEILLE ET ASSOCIES du barreau de MARSEILLE DEFENDEUR SUR REQUETE Monsieur Rémy X...Demeurant ...représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,Ayant la SCP PAOLACCI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-*11ème A - 2010/461 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMadame Cécile THIBAULT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre
  2. ARRÊT Contradictoire, Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2010, Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 11ème A - 2010/461 Vu l'arrêt rendu le 03 septembre 2008 par cette Cour, dans le litige opposant la société AGF Vie à Monsieur Rémy X... ; Vu la requête en rectification d'omission matérielle déposée le 06 mai 2010 par la société ALLIANZ VIE anciennement dénommée AGF VIE, affectant le dispositif de cet arrêt ; Vu les conclusions déposées le 27 août 2010 par Monsieur Rémy X... tendant au rejet de cette requête ; Vu les conclusions déposées le 31 août 2010 par la société ALLIANZ VIE ; MOTIFS et DECISION Attendu qu'il y a omission de statuer si le jugement ou l'arrêt omet de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs ; Attendu en l'espèce, que la Cour, dans le dispositif de l'arrêt du 03 septembre 2008 ne s'est pas prononcée sur la demande de Monsieur X... tendant à l'actualisation de sa demande contre la société AGF VIE sur laquelle elle s'était expliquée dans les motifs de sa décision ; Attendu qu'il s'agit là d'une omission de statuer ; Attendu qu'il s'ensuit que la requête de la société ALLIANZ VIE doit s'analyser non pas en une requête en rectification d'omission matérielle, mais en une demande en omission de statuer ; Attendu qu'aux termes de l'article 463 al 2 du Code de procédure civile, la demande en omission de statuer doit être présentée un an au plus tard après la décision passée en force de chose jugée; Attendu, en l'espèce qu'il n'est pas discuté que l'arrêt du 03 septembre 2008 a été régulièrement signifié à Monsieur X... le 30 septembre 2008 ; Attendu que plus d'un an s'étant écoulé entre l'acte de signification le 30 septembre 2008 et le dépôt de la requête de la société ALLIANZ VIE, le 06 mai 2010, cette requête est irrecevable car tardive; Attendu que la société ALLIANZ VIE supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, Déclare irrecevable la requête déposée le 06 mai 2010 par la société ALLIANZ VIE, Condamne la société ALLIANZ VIE aux dépens disons qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le greffier Le Président JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Requête - Délai - Délai expiré - / JDF Une omission de statuer existe si la décision omet de reprendre dans le dispositif une prétention sur laquelle elle s'est expliquée dans les motifs. En l'espèce, la demande en omission de statuer est effectuée plus d'un an après la notification. Conformément à l'alinéa 2 de l'article 463 du code de procédure civile, la requête n'est pas recevable article 463, alinéa 2, du code de procédure civile

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.