o = =--- ARRET DU 04 AVRIL 2011--- = = =
o = = =--- Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Marie-France Mauricette X... de nationalité Française née le 01 Janvier 1965 à AUBUSSON
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= =--- Communication a été faite au ministère public le 11 janvier 2011 et visa de celui-ci a été donné le 13 janvier 2011 Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 Mars 2011 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 Avril
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= =--- LA COUR--- = =
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= =--- FAITS ET PROCEDURE Madame Marie France X... et Monsieur Joël Y... sont appelants d'un jugement prononcé le 19 mars 2010 par le tribunal de grande instance de GUERET, qui après avoir rejeté la demande de bilan psychosocial qu'ils avaient formée, a accordé à Madame Veuve X... née Z... un droit de visite sur sa petite fille Margaux née le 19 mai 2000 qui s'exercera, à défaut d'accord, les 3èmes samedis de chaque mois de 9h à 19 h. Madame Marie-France X... fait valoir pour l'essentiel, qu'elle s'oppose à ce que la grand-mère voye sa petite fille car il existerait un conflit profond et très ancien qui aurait été réactivé en s'aggravant depuis que son père, M. X... est décédé le 6 février 2007. Elle reproche en effet à sa mère l'éducation qu'elle lui a donnée et ne veut pas que sa fille Margault subisse la même chose qu'elle, et considère que Madame Veuve X... n'est pas une grand-mère aimante et chaleureuse, et qu'en outre, elle n'est pas de confiance. Madame Veuve X... rétorque qu'il n'existe, à sa connaissance, aucun conflit ancien avec sa fille, et d'ailleurs, celle-ci avait fait le choix d'acquérir une maison juste à côté de la leur, ce qui témoigne en faveur de bonnes relations, mais une dissension est effectivement née du fait du décès du père, car leur fille n'admet pas qu'elle et son mari se soient donnés au dernier vivant, et qu'elle ait, de ce fait, opté pour un quart en pleine propriété et le restant en usufruit, ce qui a pour effet de retarder le moment où celle-ci héritera, cette dernière l'accusant expressément à cet égard, de bloquer la succession. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que Mme Marie-France X... et M. Joël Y..., père et mère de Margaux, ne produisent en cause d'appel aucun moyen, ni élément que le premier juge aurait ignoré, et qui par une appréciation exacte et complète des pièces produites, a pu décider par des motifs pertinents que la Cour adopte, que l'un et l'autre ne justifiaient aucunement des griefs qu'ils formulaient à l'encontre de Mme Veuve X..., et que ces griefs s'ils étaient avérés, n'étaient pas de nature à faire obstacle aux relations que Margaux doit entretenir avec sa grand-mère, laquelle par ailleurs, démontrait qu'elle recevaient tous ses autres petits enfants, précision étant faite que Madame Veuve X... a eu 4 enfants, dont l'appelante, et qu'elle a reçu tant sa fille Marie-France, que M. Joël Y..., parents de sa petite fille Margaux, qui avaient fait le choix d'habiter tout à côté de chez elle et de son mari, et dont seul le décès de ce dernier est la cause de la dissension actuelle du fait des dispositions qu'ils avaient pris ensemble en cas de décès d'un conjoint, et qui de fait, retarde la date à laquelle leur fille Marie-France pourra hériter de son père. Attendu que rien ne justifiant ainsi que la décision du premier juge soit modifiée, le jugement sera confirmé, et ce d'autant que la demande de Mme Veuve X... est limitée à un seul droit de visite sur sa petite fille Margaux. --- = =
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= =--- PAR CES MOTIFS--- = =
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= =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris, Et Y AJOUTANT, CONDAMNE Madame Marie-France X... aux dépens d'appel recouvrés selon les dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.