JURITEXT000023868262 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/86/82/JURITEXT000023868262.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mars 2011, 10-87.198, Publié au bulletin 2011-03-30 Cour de cassation C1102145 Cassation 10-87198 Bulletin criminel 2011, n° 66 CHAMBRE_CRIMINELLE Cour d'appel de Besançon 2010-07-08 M. Louvel M. Mathon M. Castel LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2010, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale ; Vu les articles 503-1, 555, 556, 557, 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., lorsqu'il a interjeté appel du jugement du tribunal, a déclaré comme adresse "... à Baumes-les-Dames" ; que l'huissier de justice, après avoir mentionné que M. X... se trouvait "...", selon les indications fournies par son ancien propriétaire, a établi un procès-verbal de recherches ; Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que le prévenu a été cité à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier de justice d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 8 juillet 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale pris en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu libre - Formalités prescrites par les articles 555 et suivants du code de procédure pénale - Citation faite à l'adresse déclarée - Portée L'huissier de justice qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne. La juridiction n'est pas valablement saisie par un procès-verbal de recherches Sur l'application de l'article 503-1 du code de procédure pénale et les formalités prescrites par les articles 555 et suivants du même code, à rapprocher :Crim., 2 mars 2011, pourvoi n° 10-81.945, Bull. crim. 2011, n° 43 (cassation), et les arrêts cités articles 503-1 et 555 et suivants du code de procédure pénale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.