JURITEXT000023872575 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/87/25/JURITEXT000023872575.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 7 SECTION 2, 31 mars 2011, 10/06988 2011-03-31 Cour d'appel de Douai Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/06988 CHAMBRE 7 SECTION 2 DOUAI République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 31/ 03/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06988 Jugement (No 10/ 02195) rendu le 27 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE REF : JMP/ LL APPELANT Monsieur Patrick X...né le 12 Octobre 1958 à LILLE
(59000)demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour assisté de la SCP CAPELLE-MICHEL-HABOURDIN, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 10898 du 02/ 11/ 2010) INTIMÉE Madame Sabine Y...épouse X...née le 25 Janvier 1974 à LILLE
(59000)demeurant ...-... représentée par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour assistée de la SCP BOUQUET WATTEZ, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 10/ 11159 du 09/ 11/ 2010) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 28 Février 2011, tenue par Jean-Marc PARICHET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Jean-Marc PARICHET, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, Adjoin Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Sabine Y...et Patrick X...se sont mariés le 24 septembre
- De leur union sont issus 7 enfants. Par jugement en date du 27 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, a fixé la résidence de ceux-ci chez la mère, a accordé au père un droit de visite et d'hébergement et a dit que Monsieur X...devrait verser à Madame Y...la somme de 150 euros par mois à titre de contribution aux charges du mariage à compter du 20 mai
- Le premier juge a statué par décision réputée contradictoire, Monsieur X...n'ayant pas comparu. Monsieur X...a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 octobre
- Bien qu'ayant constitué avoué, il n'a pas conclu. Par écritures déposées le 22 février 2011, Sabine Y...conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et à la condamnation de Monsieur X...aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Monsieur X...n'ayant pas conclu, son appel doit être considéré comme non soutenu. Dés lors, la Cour ne peut que confirmer les dispositions du jugement entrepris qui n'ont été l'objet d'aucun moyen d'appel et ce, d'autant que l'intimée, à quant à elle, expressément conclu à la confirmation de la décision déférée. Monsieur X...qui succombe, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Condamne Monsieur X...aux dépens d'appel dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRESIDENT F. RIGOT P. BIROLLEAU