JURITEXT000023872690 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/87/26/JURITEXT000023872690.xml ARRET Cour d'appel de Bastia,Ch. civile B, 6 avril 2011, 10/00888 2011-04-06 Cour d'appel de Bastia Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes 10/00888 Ch. civile B BASTIA Ch. civile B ARRET du 06 AVRIL 2011 R. G : 10/ 00888 R-JB Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2009 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 07/ 211 S. C. I LES HAMEAUX DE FAVONE C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SIX AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANTE : S. C. I LES HAMEAUX DE FAVONE prise en la personne de son représentant légal en exercice CONCA 20135 CONCA représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Claudio X...né le 31 Janvier 1943 à VIADANA (ITALIE) ... VIADANA (ITALIE) représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 février 2011, devant la Cour composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 avril 2011 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 11 mai 2009 qui : - prononce à l'égard de Monsieur Claudio X...la résolution de la vente en date du 27 mars 2004, - déboute Monsieur X...de sa demande en restitution de la somme de
- 501 euros et de sa demande en indemnisation, - condamne la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE à payer à Monsieur X...600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SCI LE SHAMEAUX DE FAVONE aux dépens qui ne comprendront pas les frais d'inscription d'hypothèque, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Vu l'appel interjeté par Monsieur Claudio X...par déclaration déposée au greffe de la Cour le 18 août
- Vu l'arrêt de la Cour d'appel de BASTIA en date du 22 septembre 2010 statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE qui : - confirme le jugement entrepris sauf dans sa disposition qui rejette la demande de Monsieur X...en restitution des acomptes versés sur le prix de vente, - infirmant et statuant à nouveau de ce chef, condamne la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE à rembourser à Monsieur X...la somme de
- 987, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2007 et capitalisation des intérêts échus conformément à l'article 1154 du code civil, - y ajoutant, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamne la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE aux dépens d'appel. Vu la déclaration d'opposition de la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE en date du 3 décembre
- Vu les dernières conclusions de la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE en date du 6 février 2011 aux fins de rétractation de l'arrêt rendu le 22 septembre 2010, de débouté de Monsieur X...de son appel tendant au paiement de la somme de
- 501 euros outre dommages, de constatation que Monsieur X...n'a versé que la somme de
- 300 euros auxquels il peut seulement prétendre et de condamnation de ce dernier à lui payer la somme de
- 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre dépens. Vu les dernières conclusions de Monsieur X...en date du 9 février 2011 aux fins de : - au principal, débouté de la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE de son opposition et de condamnation de cette dernière à lui payer la somme de
- 000 euros à titre de dommages et intérêts outre
- 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, - si la Cour jugeait l'opposition recevable, de confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution judiciaire de vente et de réformation pour le surplus avec condamnation de la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE à lui payer la somme de
- 501 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2004 et capitalisation de ceux-ci, outre
- 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens, - pour le surplus, subsidiairement, de condamnation de la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE à lui payer la somme de
- 987, 50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2007 et capitalisation de ceux-ci outre
- 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens en ce compris les frais d'inscription hypothécaire. * * * MOTIFS : Suite à l'appel interjeté par Monsieur X...à l'encontre du jugement du 11 mai 2009, l'assignation devant la Cour du 4 février 2010 a été délivrée à l'étude de l'huissier conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. L'intimé n'ayant pas été assigné à personne au sens de l'article 654 second alinéa du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 22 septembre 2010 est en réalité un arrêt rendu par défaut, la qualification inexacte de l'arrêt par les juges qui l'ont rendu étant sans effet sur le droit d'exercer un recours. Il apparaît ainsi que pour des motifs différents de ceux invoqués par l'opposante, l'opposition est bien recevable par application de l'article 571 du code de procédure civile. Il convient cependant de souligner que la demande de rétractation de l'arrêt ne porte pas sur la résolution de la vente mais seulement sur le montant des sommes réclamées par Monsieur X...et allouées par la Cour à concurrence de
- 987, 50 euros. A cet égard, la Cour doit souligner d'une part que Monsieur X...ne peut reprendre les prétentions dont il a été débouté par la décision rendue par défaut dès lors qu'elles sont dissociables des points soumis à un nouvel examen par l'opposant, d'autre part que la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE reconnaît que Monsieur X...peut prétendre au remboursement de la somme de
- 300 euros, ce qui limite le litige à la somme de
- 687, 50 euros. La difficulté à résoudre par la Cour est de déterminer, au vu du nouveau débat qui s'est instauré, le montant des sommes réellement versées par Monsieur X...dans le cadre de l'opération immobilière dont s'agit. Il est précisé dans l'arrêt du 22 septembre 2010 que doivent être écartés comme insuffisamment probants les chèques ne portant pas la SCI comme bénéficiaire, le chèque émis le 17 mai 2004 au profit de Monsieur X...dont l'endossement au profit de la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE n'est pas démontré ainsi les chèques de
- 118 euros et de
- 000 euros libellés à l'ordre de Monsieur Y...dont il n'est pas établi qu'ils aient été en fin de compte crédités sur le compte de la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE. En revanche, la Cour a jugé justifiés les paiements réalisés à hauteur de
- 987, 50 euros correspondant à des chèques libellés à l'ordre de la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE. Dans ses écritures la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE dit s'associer à l'analyse faite pas la Cour et ne critique pas formellement et spécialement tel ou tel paiement se limitant à affirmer qu'il résulte de ses comptes que Monsieur X...n'a jamais versé que
- 300 euros et que Monsieur X...ne justifie pas avoir versé davantage. Au vu des justificatifs versés au dossier, il apparaît cependant que Monsieur X...a bien versé la somme de
- 987, 50 euros précédemment retenue par la Cour, le surplus invoqué n'étant pas démontré. Sur les demandes de dommages et intérêts, il convient de souligner d'une part que la Cour a confirmé par son arrêt du 22 septembre 2010 le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO qui écartait la demande au motif que Monsieur X...ne démontrait pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires alloués ou né de l'absence de contre-partie aux versements opérés, solution non critiquée par l'appelant et, au demeurant conforme aux pièces portées à la connaissance de la Cour, d'autre part que l'abus des voies de recours imputée par Monsieur X...à la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE n'est pas démontré en l'absence de toute faute caractérisée, la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE expliquant ses diverses procédures par un changement de gérant, le nouveau gérant n'étant pas au fait de la situation exacte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X...la totalité des frais alloués non compris dans les dépens et il sera donc fait droit à la demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de
- 000 euros. La SCI LE SHAMEAUX DE FAVONE qui succombe supportera les dépens qui ne comporteront pas les frais d'inscription hypothécaire étrangers à l'instance. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Dit l'opposition de la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE à l'encontre de l'arrêt du 22 septembre 2010 recevable, Au fond, l'en déboute, - Condamne la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE à payer à Monsieur Claudio X...la somme de TROIS MILLE EUROS (
- 000 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SCI LES HAMEAUX DE FAVONE aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT