JURITEXT000023899567 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/89/95/JURITEXT000023899567.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 23 septembre 2010, 09/02922 2010-09-23 Cour d'appel de Lyon Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 09/02922 PREMIERE CHAMBRE CIVILE A LYON R. G : 09/ 02922 décisions-du Tribunal d'instance de Saint-Etienne, du 27 novembre 2003 RG No2003/ 180 - arrêt de la Cour d'appel de Lyon (6ème chambre civile) du 9 juin 2005 R. G. No 03/ 07406 - arrêt de la Cour de Cassation du 29 novembre 2006 COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2010 APPELANTS : Monsieur Raymond Louis Emile X... né le 31 Janvier 1939 à LYON (RHOHE)... 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS représenté par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Maître Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Madame Marie-Gabrielle Y... épouse X... née le 16 Novembre 1945 à SAINT-ETIENNE (LOIRE)... 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS représentée par Maître Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Maître Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMES : Monsieur Jean Z...... 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE Madame Marie-X... A... épouse Z...... 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE L'instruction a été clôturée le 30 Avril 2010 L'audience de plaidoiries a eu lieu le 23 Juin 2010 L'affaire a été mise en délibéré au 23 Septembre 2010 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Madame MARTIN Conseiller : Madame BIOT Conseiller : Madame DEVALETTE Greffier : Madame POITOUX pendant les débats uniquement A l'audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile. ARRET : Contradictoire prononcé publiquement le 23 Septembre 2010 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; signé par Madame MARTIN, présidente et par Madame POITOUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************** FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Les époux X..., propriétaires d'une maison dans un lotissement à SAINT-JEAN-BONNEFONDS (Loire) reprochant à leurs voisins les époux Z... d'avoir fait édifier une véranda fixée sur une plaque en cuivre prenant appui dans leur mur privatif et d'avoir, du fait de l'installation de cette véranda, créé une vue directe sur leur terrasse, ont par acte du 4 février 2003 saisi le Tribunal d'Instance de SAINT-ETIENNE pour obtenir la condamnation sous astreinte des époux Z... à démolir cet ouvrage, à supprimer également un barbecue adossé à un mur privatif, à tailler à une hauteur de 2 mètres les arbres en limite de propriété, et à mettre fin aux nuisances occasionnées par les poules élevées dans un abri de jardin. Par jugement du 27 novembre 2003, le juge d'instance, a débouté les époux X... de toutes leurs prétentions, a rejeté les demandes reconventionnelles des époux Z... relatives à l'enlèvement d'une épave et de cabanons installés sur le terrain des époux X... et a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. Par arrêt du 9 juin 2005, la Cour d'Appel de LYON, considérant que la preuve d'un accord des époux X... sur les modalités de construction de la véranda n'était pas rapportée, a condamné les époux Z... à démolir la véranda accolée sur le mur privatif de la propriété des époux X... et à remettre les lieux en l'état à peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de la décision, et à supprimer le barbecue dans les mêmes conditions d'astreinte, a rejeté les demandes de dommages intérêts et d'indemnités de procédure. Par arrêt du 29 novembre 2006, la Cour de Cassation, au visa de l'article 4 du Code de procédure civile, considérant que la Cour d'Appel avait modifié l'objet du litige en retenant le caractère illisible de la signature figurant sur le document du 12 avril 2002 contenant une autorisation écrite de Monsieur X... alors que celui-ci n'avait pas dénié sa signature, a cassé et annulé l'arrêt du 9 juin 2005 mais seulement en ce qu'il a condamné sous astreinte les époux Z... à démolir la véranda accolée du mur privatif, et a renvoyé la cause et les parties devant la même Cour autrement composée. Les époux X..., qui ont saisi la Cour de renvoi le 11 mai 2009, prient cette juridiction de constater l'absence d'accord pour l'édification de la véranda avec un point d'appui sur leur mur privatif et en conséquence de condamner les époux Z... à démolir cet ouvrage et à leur payer la somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.