JURITEXT000023901362 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/90/13/JURITEXT000023901362.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, Ch. civile B, 13 avril 2011, 10/00603 2011-04-13 Cour d'appel de Bastia Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/00603 Ch. civile B BASTIA Ch. civile B ARRET du 13 AVRIL 2011 R. G : 10/ 00603 C-PH Décision déférée à la Cour : jugement du 10 juin 2010 Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO R. G : 08/ 1358 Z...X... C/ Société TECH INVESTMENT INC Y...C... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE ONZE APPELANTS : Madame Patricia Z...épouse X...née le 11 Septembre 1967 à BHEUL (ALLEMAGNE) ...20137 PORTO-VECCHIO représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour Monsieur Bruno Aristide X...né le 22 Novembre 1955 à CRETEIL
(94000)...20137 PORTO-VECCHIO représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour INTIMES : Société TECH INVESTMENT INC Prise en la personne de son représentant légal Manchester Grand Blanc 48439 MICHIGAN (USA) représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES Monsieur Norman Paul Y...né le 17 Décembre 1945 à HIGLAND ... 35340 LA BOUEXIERE représenté par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES Madame Isabelle Armelle Augustine C...épouse Y...née le 03 Janvier 1953 à ST BRIEUC
(22000)... 35340 LA BOUEXIERE représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Jean-Marie BERTHELOT, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 avril
- ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 10 juin 2010 qui a : condamné Monsieur Bruno X...à payer à la société TECH INVESTMENT INC la somme de 227 425, 21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, rejeté la demande de dommages-intérêts de la société TECH INVESTMENT INC, rejeté la demande de condamnation solidaire de Madame Z...Patricia épouse X..., la demande de délais de paiement de Monsieur Bruno X..., la demande d'exécution provisoire, condamné Monsieur Bruno X...au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la société TECH INVESTMENT INC, condamné Monsieur Bruno X...aux dépens. Vu la déclaration d'appel déposée le 29 juillet 2010 pour Madame Patricia Z...épouse X...et Monsieur Bruno X.... Vu les conclusions déposées le 13 décembre 2010 pour la société TECH INVESTMENT INC, Monsieur Norman Y...et Madame Isabelle C...épouse Y..., aux fins de confirmation du jugement entrepris et de condamnation des appelants au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et de celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 15 décembre
- Attendu que conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; Attendu, dès lors, que l'appelant n'a pas conclu sur son appel avant l'ordonnance de clôture, laissant la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'il entendait invoquer au soutien de l'infirmation des moyens qu'il entendait invoquer au soutien de l'infirmation par lui demandée, la Cour, uniquement tenue de répondre aux moyens dont elle est régulièrement saisie par conclusions, ne peut que confirmer le jugement déféré, après avoir constaté qu'il n'existe pas en la cause des moyens d'ordre public qu'elle devrait relever d'office ; Attendu que les intimés ne démontrent pas le préjudice qu'ils allèguent ; que leur demande de dommages-intérêts sera rejetée ; Attendu que l'appel a contraint les intimés à faire face à des frais non compris dans les dépens ; que leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera accueillie ; Attendu que les appelants qui succombent supporteront les dépens d'appel. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 10 juin 2010 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par les intimés, Condamne Madame Patricia Z...et Monsieur Bruno X...à leur verser la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les appelants aux dépens de l'instance d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT