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JURITEXT000023939796

JURITEXT000023939796 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/93/97/JURITEXT000023939796.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 9 février 2011, 09/010721 2011-02-09 Cour d'appel de Bastia Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes 09/010721 01 BASTIA Ch. civile A ARRET du 09 FEVRIER 2011 R. G : 09/ 01072 C-RMS Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge aux affaires familiales du 06 novembre 2009 Tribunal de Grande Instance de BASTIA R. G : 08/ 229 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE ONZE APPELANTE : Madame Jeanne Marie Z... épouse X... née le 06 Décembre 1947 à NEUVIC ENTIER

(87130)...20290 BORGO représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP TOMASI-SANTINI-GIOVANNANGELI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur Francis Jacques X... né le 10 Janvier 1947 à SAINT MAIXENT L'ECOLE ... 20200 BASTIA représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Anne-Marie GIOVANNETTI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 06 décembre 2010, devant la Cour composée de : Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Catherine GIRARD-ALEXANDRE, Conseiller Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Sophie DUVAL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 février
  1. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Sophie DUVAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'ordonnance rendue le 6 novembre 2009 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA : - condamnant Monsieur Francis X... à payer à Madame Jeanne Marie Z... épouse X... la somme de 700 euros par mois à titre de pension alimentaire en exécution de son devoir de secours, - constatant que la demande relative au donner acte du règlement forcé par anticipation de la pension alimentaire jusqu'à
  2. 100 euros formulée par Monsieur X... est sans objet, - disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - réservant les dépens. Vu la déclaration d'appel de Madame Jeanne Marie Z... épouse X... déposée au greffe le 11 décembre
  3. Vu les dernières écritures de Madame Z... épouse X... déposées au greffe le 20 septembre
  4. Vu les dernières écritures de Monsieur X... déposées au greffe le 28 septembre
  5. Vu l'ordonnance de clôture du 30 septembre
  6. * * * MOTIFS : Suivant jugement rendu le 18 juin 2010, le divorce des époux X... Z... a été prononcé lequel a notamment mis à la charge de Monsieur X... le paiement d'une prestation compensatoire d'un montant de
  7. 200 euros. L'appel formé par Madame Z... qui tendait à voir fixer la pension alimentaire due au titre du devoir de secours à la somme de
  8. 100 euros est en conséquence devenu sans objet comme celle-ci le soutient dans ses dernières écritures. Celle-ci qui a pris l'initiative de la procédure d'appel supportera cependant la charge des dépens. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare l'appel sans objet, Laisse les dépens à la charge de Madame Z.... LE GREFFIER LE PRESIDENT

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