JURITEXT000023960822 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/96/08/JURITEXT000023960822.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 4 mai 2011, 09-72.550, Publié au bulletin 2011-05-04 Cour de cassation 31100492 Rejet 09-72550 Bulletin 2011, III, n° 66 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris 2009-09-09 Mme Bellamy (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) M. Bruntz SCP Defrenois et Levis, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Capron Mme Fossaert LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2009) que par acte du 1er avril 1996, la société Centrale Jemmapes a renouvelé pour neuf ans à compter du 1er mars 1996, le bail consenti par acte du 4 mai 1987 à la société Centre de prestations de services (CPS) portant sur des locaux à usage d'établissement d'enseignement et de formation ; que la société CPS a consenti à l'Association des comptables enseignement (ACE) le 1er juin 1987 un bail commercial portant sur la totalité des locaux et que ce sous-bail a été renouvelé par acte du 20 juin 1996 à effet du 1er mars 1996 ; que par acte extrajudiciaire du 29 octobre 2004, la société Centrale Jemmapes a délivré congé pour le 1er juin 2005 à la locataire principale, sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction, en déniant à la locataire le droit au statut en l'absence d'exercice dans les lieux d'une activité et, à titre subsidiaire, pour motifs graves et légitimes pour défaut d'appel de la bailleresse à concourir à la conclusion des sous-baux ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Centrale Jemmapes fait grief à l'arrêt de dire que l'association ACE est en droit de solliciter le renouvellement de son bail auprès d'elle, alors, selon le moyen : 1°/ que le sous-locataire ne peut faire valoir son droit direct au renouvellement que dans la mesure où le locataire principal a lui-même perdu le bénéfice de son droit au renouvellement du bail principal ; qu'en décidant que l'association ACE avait un droit direct au renouvellement de son bail auprès de la société Centrale Jemmapes, après avoir décidé que la société CPS avait droit à une indemnité d'éviction à la suite du refus de renouvellement qui lui avait été signifié, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas perdu le bénéfice de son droit au renouvellement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 145-31 et L. 145-32 du code de commerce ; 2°/ que l'agrément tacite du bailleur a une sous-location ne peut résulter que d'actes positifs contemporains ou postérieurs à la sous-location ou à son renouvellement ; qu'en considérant que l'association ACE était fondée à invoquer un droit direct au renouvellement de son bail, après avoir expressément constaté que le renouvellement du bail principal était intervenu le 1er avril 1996, soit antérieurement au renouvellement de la sous-location intervenu le juin suivant sans que la société Centrale Jemmapes ait été appelée à y concourir, la cour d'appel a violé les articles L. 145-17, L. 145-31 et L. 145-32 du code de commerce ; 3°/ que l'agrément tacite du bailleur a une sous-location ne peut résulter que d'actes positifs contemporains ou postérieurs à la sous-location ou à son renouvellement ; qu'en se fondant, pour considérer que l'association ACE était fondée à invoquer un droit direct au renouvellement de son sous-bail à l'égard de la société Centrale Jemmapes, sur des éléments antérieurs au renouvellement de la sous-location intervenu par acte du 20 juin 1996, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un agrément tacite de la société bailleresse à la sous-location des locaux loués, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-31 et L. 145-32 du code de commerce ; 4°/ que l'agrément tacite du bailleur a une sous-location ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de ce dernier de renoncer à invoquer l'irrégularité de la sous-location ; qu'en déduisant l'agrément tacite de la société Centrale Jemmapes à la sous-location consentie à l'association ACE d'un courrier du 30 novembre 1998, par lequel la société bailleresse avait écrit à " CPS (ACE) Mme X... ", la cour d'appel a violé les articles L. 145-31 et L. 145-32 du code de commerce ; 5°/ que l'agrément tacite du bailleur a une sous-location ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de ce dernier de renoncer à invoquer l'irrégularité de la sous-location ; qu'en déduisant l'agrément tacite de la société Centrale Jemmapes à la sous-location consentie à l'association ACE de la communication à la société bailleresse d'un rapport d'expertise sur la recherche d'amiante faisant état de l'occupation des locaux par ACE, la cour d'appel a violé les articles L. 145-31 et L. 145-32 du code de commerce ; Mais attendu qu'ayant constaté que le bail principal avait pris fin le 1er juin 2005 par l'effet du congé délivré le 29 octobre 2004, et relevé que la société Centrale Jemmapes savait dès la conclusion du bail initial que les locaux avaient vocation à être sous-loués en totalité à ACE, que les clauses du bail prenaient en compte cette situation et que, des relations directes entre la société Centrale Jemmapes et ACE s'étant poursuivies, au cours des baux successifs, pour l'exécution de travaux ou de contrôles de la commission de sécurité, la bailleresse avait accepté de renouveler le bail principal en connaissance de la réalité de l'exploitation des lieux par un sous-locataire, la cour d'appel a pu en déduire que la société Centrale Jemmapes avait tacitement autorisé la sous-location au bénéfice de l'association ACE ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la bailleresse savait que les locaux donnés à bail à la société CPS avaient vocation à être sous-loués dans leur totalité et que le bail stipulait que les locaux devaient être maintenus constamment utilisés soit par le preneur lui-même, soit par ses sous-locataires, la cour d'appel a pu en déduire que les parties avaient entendu soumettre le bail au statut des baux commerciaux sans faire de l'exploitation des lieux par le bailleur principal une condition nécessaire à son application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant retenu que les parties étaient convenues d'une soumission volontaire du bail au statut des baux commerciaux, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le comportement de la bailleresse, contemporain et postérieur à la sous-location et à son renouvellement manifestait son agrément tacite à la sous-location et que les parties avaient entendu soumettre le bail au statut des baux commerciaux sans faire de l'exploitation des lieux par le bailleur principal une condition nécessaire à son application, la cour d'appel, sans modifier les termes du litige, a légalement justifié sa décision en retenant que le congé n'était pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Centrale Jemmapes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centrale Jemmapes à payer à la société Centre de prestations de services la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Centrale Jemmapes et de l'Association des comptables enseignement. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille onze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Centrale Jemmapes. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que depuis l'expiration du bail principal, le 1er juin 2005, l'association ACE, dont le sous-bail avait été tacitement autorisé, était en droit d'en solliciter le renouvellement auprès de la société Centrale Jemmapes ; AUX MOTIFS QUE, à l'expiration du bail principal, le propriétaire est tenu au renouvellement s'il a, expressément ou tacitement, autorisé la sous-location ; qu'il n'est pas discuté qu'alors qu'il n'a pas été appelé à concourir aux actes de sous-location, le propriétaire ne l'a pas expressément autorisée ; qu'il résulte des éléments produits aux débats que le propriétaire savait pertinemment que les lieux étaient destinés à être sous-loués à l'établissement d'enseignement ACE ; qu'à cet égard, le courrier ci-dessus examiné établi le 5 février 1987 par son architecte M. Y... fait expressément état de ce que la réunion de travail du 3 février 1987 s'est tenue en présence de M. Z... ; que ce dernier, directeur de l'ACE à l'époque, de même que Laurence A..., alors membre du conseil d'administration de cette école, ont rédigé des attestations explicitant les conditions dans lesquelles des rapports contractuels triangulaires ont alors été établis ; qu'il en ressort qu'alors que l'école ACE était à la recherche de nouveaux locaux, ceux du 128 rue de Jemmapes correspondaient à ses besoins ; que cependant, alors, d'une part, que la propriétaire exigeait la caution personnelle des dirigeants de l'association locataire, ce à quoi son président, avocat, ne voulait pas s'engager, d'autre part, qu'il fallait investir près de 3 millions de francs pour des travaux d'aménagement, l'association ne disposant pas d'une trésorerie permettant de recourir à un tel emprunt, il a été décidé de constituer une société intermédiaire CPS pour prendre en location, effectuer les travaux et sous-louer les locaux « clé en main » ; que ce sont les dirigeants de CPS, M. B... et D..., qui se sont portés cautions personnelles du paiement des loyers ; que M. Z..., chargé de superviser les travaux d'aménagement pour le compte de l'école, a pour sa part été mis en relation avec l'architecte de « la famille C... » et était présent toutes les semaines sur le chantier avec lui ; que c'est dans ces conditions qu'ont été conclus le bail du 4 mai 1987 et le sous-bail du 1er juin 1987 ; qu'il a été examiné que le bail, au regard notamment du courrier préalable du 27 mars 1987, était à l'évidence destiné à être suivi d'une sous-location des locaux, à un prix supérieur permettant d'amortir le montant des investissements réalisés pour les travaux ; que dès lors, il est compréhensible, alors que le sous-bail n'était que la résultante nécessaire du montage qui avait été réalisé et alors que la connaissance du prix du sous-loyer n'importait pas au bailleur principal, que ce dernier n'ait pas, certes à tort, été appelé à sa signature ; que les relations entre le bailleur principal se sont poursuivies par la suite ; qu'ainsi M. Y..., à la suite de prescriptions édictées le 8 décembre 1987 par la commission de sécurité de la préfecture de police, adressait dans ce cadre un courrier à M. Z... ; que de même, le 29 juin 1988, en vue de la construction d'une gaine, l'architecte du bailleur adressait directement plans et devis au directeur de l'ACE ; qu'un rapport de la préfecture adressé le 23 décembre 1992 à l'administrateur de biens du bailleur principal précisait expressément que la commission de sécurité avait visité le « Centre de formation permanente Association des Comptables enseignants » ; que le 19 juin 1995, le locataire principal avisait son bailleur que l'ACE organisait le même jour un exercice d'alerte incendie ; que le 30 novembre 1998, le bailleur principal écrivait pour une vérification d'armoire électrique à « CPS (ACE) Madame X... », cette dernière responsable du site ACE ; que le 22 octobre 1999, il s'adressait de nouveau à cette responsable pour des travaux de rehausse de la gaine d'ascenseur ; que le 21 décembre 1999, un rapport d'expertise sur la recherche d'amiante, faisant état de l'occupation des locaux par l'école de comptabilité (ACE), était adressé à la bailleresse ; qu'il est ainsi établi que la société Centrale Jemmapes, qui avait connaissance de l'occupation des locaux par le sous-locataire ACE, a tacitement autorisation cette sous-location : * courant 1987-1988, en participant par le contrôle de son architecte M. Y..., à la réalisation des travaux d'aménagement des lieux nécessaires à l'exercice de l'activité d'enseignement du sous-locataire, * le 1er avril 1996, en acceptant de renouveler le bail principal en connaissance de cause de la réalité de l'exploitation des lieux par un sous-locataire ; qu'à l'expiration du bail principal, le 1er juin 2005, l'association ACE était en droit de solliciter le renouvellement de son sous-bail directement auprès de la société Centrale Jemmapes ; 1/ ALORS QUE le sous-locataire ne peut faire valoir son droit direct au renouvellement que dans la mesure où le locataire principal a lui-même perdu le bénéfice de son droit au renouvellement du bail principal ; qu'en décidant que l'association ACE avait un droit direct au renouvellement de son bail auprès de la société Centrale Jemmapes, après avoir décidé que la société CPS avait droit à une indemnité d'éviction à la suite du refus de renouvellement qui lui avait été signifié, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas perdu le bénéfice de son droit au renouvellement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 145-31 et L. 145-32 du code de commerce ; 2/ ALORS QUE l'agrément tacite du bailleur a une sous-location ne peut résulter que d'actes positifs contemporains ou postérieurs à la sous-location ou à son renouvellement ; qu'en considérant que l'association ACE était fondée à invoquer un droit direct au renouvellement de son bail, après avoir expressément constaté que le renouvellement du bail principal était intervenu le 1er avril 1996, soit antérieurement au renouvellement de la sous-location intervenu le juin suivant sans que la société Centrale Jemmapes ait été appelée à y concourir, la cour d'appel a violé les articles L. 145-17, L. 145-31 et L. 145-32 du code de commerce ; 3/ ALORS QUE l'agrément tacite du bailleur a une sous-location ne peut résulter que d'actes positifs contemporains ou postérieurs à la sous-location ou à son renouvellement ; qu'en se fondant, pour considérer que l'association ACE était fondée à invoquer un droit direct au renouvellement de son sous-bail à l'égard de la société Centrale Jemmapes, sur des éléments antérieurs au renouvellement de la sous-location intervenu par acte du 20 juin 1996, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un agrément tacite de la société bailleresse à la sous-location des locaux loués, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 145-31 et L. 145-32 du code de commerce ; 4/ ALORS QUE l'agrément tacite du bailleur a une sous-location ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de ce dernier de renoncer à invoquer l'irrégularité de la sous-location ; qu'en déduisant l'agrément tacite de la société Centrale Jemmapes à la sous-location consentie à l'association ACE d'un courrier du 30 novembre 1998, par lequel la société bailleresse avait écrit à « CPS (ACE) Madame X... », la cour d'appel a violé les articles L. 145-31 et L. 145-32 du code de commerce ; 5/ ALORS QUE l'agrément tacite du bailleur a une sous-location ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de ce dernier de renoncer à invoquer l'irrégularité de la sous-location ; qu'en déduisant l'agrément tacite de la société Centrale Jemmapes à la sous-location consentie à l'association ACE de la communication à la société bailleresse d'un rapport d'expertise sur la recherche d'amiante faisant état de l'occupation des locaux par ACE, la cour d'appel a violé les articles L. 145-31 et L. 145-32 du code de commerce. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le congé sans offre de renouvellement délivré le 29 octobre 2004 mal fondé et dit en conséquence que la société CPS avait droit au paiement d'une indemnité d'éviction ; AUX MOTIFS QUE dès le 3 février 1987, avant la conclusion du premier bail, l'architecte du bailleur, M. Y..., rencontrait sur les lieux les représentants du locataire et du sous-locataire pressentis pour examiner les travaux nécessaires à l'aménagement des locaux de l'école préparatoire qui serait exploitée par le sous-locataire (lettre de l'architecte du 5 février 1987 relatant cette réunion et évaluant le coût des travaux supporter par le locataire principal à la somme de
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