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JURITEXT000023968743

JURITEXT000023968743 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/96/87/JURITEXT000023968743.xml ARRET Cour d'appel de Bastia, 27 avril 2011, 10/000501 2011-04-27 Cour d'appel de Bastia Autre décision avant dire droit 10/000501 02 BASTIA Ch. civile B ARRET du 27 AVRIL 2011 R. G : 10/ 00050 C-MPA Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2009 Tribunal d'Instance de SARTENE R. G : 11-09-21 X... C/ Société SOGEFINANCEMENT SAS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE ONZE AVANT DIRE DROIT APPELANT : Monsieur José X...... 20137 PORTO-VECCHIO représenté par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour ayant pour avocat Me Sandie LOTTIN, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Société SOGEFINANCEMENT SAS Prise en la personne de son représentant légal 59 Avenue de Chatou 92853 RUEL MALMAISON représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau D'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mars 2011, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 avril

  1. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Jean BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * *FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur José X...un prêt d'un montant de 22 072 euros selon offre préalable en date du 10 juin
  2. Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat. Par acte d'huissier en date du 27 février 2009, elle a fait assigner Monsieur José X...en paiement. Vu le jugement en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal d'instance de SARTENE a rejeté l'argumentation et les demandes de Monsieur José X...tendant à l'inopposabilité du prêt et condamné ce dernier à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes de 11 829, 80 euros avec intérêts au titre du solde du crédit, un euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par Monsieur José X...le 26 janvier
  3. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de ce dernier le 3 novembre
  4. Il demande qu'il soit constaté que l'offre préalable de crédit n'a pas été signée par lui et ne lui est donc pas opposable. En conséquence, il conclut au rejet des demandes. Reconventionnellement, il demande qu'il soit enjoint à la SAS SOGEFINANCEMENT de lever l'interdiction de crédit sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite une vérification d'écriture. Vu les dernières conclusions de la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 27 décembre
  5. Elle invoque la mauvaise foi de Monsieur José X...et réclame le paiement des sommes de 3 389, 10 euros au titre des mensualités impayées, 8 440, 70 eurosau titre du capital restant dus, 893, 76 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % et 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2011 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 25 mars
  6. * * * MOTIFS Attendu qu'en l'absence d'éléments suffisants pour statuer par application de l'article 1324 du code civil, il convient d'ordonner la réouverture des débats aux conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision ; Attendu que les dépens seront réservés. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 15 juin 2011, Enjoint aux parties de verser au débat en original la totalité des pièces qu'elles ont produit en copie et à Monsieur José X...d'appeler en la cause Madame Béatrice A..., Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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