JURITEXT000023969383 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/96/93/JURITEXT000023969383.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 3 mai 2011, 10/03356 2011-05-03 Cour d'appel de Paris Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 10/03356 Pôle 2- Chambre 1 PARIS Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 3 MAI 2011 (no 155, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 03356 Décision déférée à la Cour : jugements des 6 janvier et 30 juin 2010- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 09/ 02329 APPELANTE S. E. L. A. F. A. X... AVOCATS ASSOCIES société d'exercice libéral en commandite par actions SELAFA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux... dont le siège social est sis... 75008 PARIS représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour assistée de Me Serge PEREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P 198 INTIMEE Société en commandite par actions VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 52, rue d'Anjou 75008 PARIS représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Yann BOURMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque P 503 Cabinet LEDOUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Dominique GUEGUEN, conseiller chargé du rapport, en présence de Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller Madame Françoise MARTINI, Conseiller venu d'une autre chambre pour compléter la cour en application de l'ordonnance de roulement portant organisation des services de la cour d'appel de PARIS à compter du 3 janvier 2011, de l'article R 312-3 du Code de l'organisation judiciaire et en remplacement d'un membre de cette chambre dûment empêché Greffier, lors des débats : Madame Noëlle KLEIN ARRET : - rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ****************** Le 2 octobre 1998, M. Z..., salarié de la Compagnie Générale des Eaux, devenue la société Veolia Eau, est décédé d'un malaise cardiaque au volant de sa voiture de fonction alors qu'il était de retour d'une mission et le 5 octobre 1998, l'employeur a émis des réserves sur le caractère professionnel de l'accident. La Caisse primaire d'assurance maladie ou CPAM ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident, l'épouse de M. Z... a saisi la Commission de recours amiable qui a confirmé l'absence de prise en charge, puis elle a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Haute Loire, procédure pour laquelle la société Veolia Eau, appelée dans la cause par la CPAM, a mandaté comme avocat chargé de la représenter la Selafa X.... Mme Z... ayant interjeté appel du jugement de débouté du 4 novembre 1999, la cour d'appel de Riom, par un arrêt infirmatif du 4 juillet 2000, a dit que les ayants droit de M. Z... bénéficiaient de la présomption d'imputabilité du décès de celui-ci à l'accident du travail dont il avait été victime et a condamné la CPAM de la Haute-Loire à prendre en charge Mme Z... et ses enfants mineurs, du chef du décès, au titre de la législation du travail. La société Veolia Eau, reprochant à son avocat d'avoir omis d'invoquer un argument essentiel à sa défense, tenant à l'absence, en violation des textes légaux, d'une enquête contradictoire diligentée par la CPAM, moyen qui aurait permis de voir déclarer inopposable à l'employeur le caractère professionnel de l'accident dont son salarié, M. Z..., a été victime et d'éviter les conséquences financières liées au coût des prestations versées par la CPAM aux salariés victimes d'accidents du travail, lequel entre directement en compte dans la détermination de ses taux de cotisation accident du travail/ maladie professionnelle, a recherché devant le tribunal de grande instance de Paris la responsabilité civile professionnelle de son avocat, la Selafa X..., pour avoir ainsi manqué à son devoir de conseil et de diligence et a demandé la condamnation de la Selafa X... à lui payer la somme de 190 384, 27 €, correspondant à l'augmentation de ses cotisations accident du travail au titre des années 2002 à 2007, à titre subsidiaire à voir ordonner une expertise comptable, avec condamnation de ladite Selafa lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par un premier jugement en date du 6 janvier 2010, le tribunal, déclarant la Selafa X... entièrement responsable des conséquences dommageables à l'égard de la société Veolia du rattachement de l'accident de M. Z... à la législation du travail et la condamnant aux dépens exposés à ce jour ainsi qu'à payer à la société Veolia en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 € a, sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Veolia, avant dire droit, désigné en qualité de consultant M. Jean-Claude A... avec mission de donner tous éléments d'évaluation du préjudice subi par la société Veolia et plus précisément de déterminer le surcoût de cotisations payé par celle-ci. M. A... a déposé son rapport le 25 février 2010 et a conclut que " l'impact de la prise en charge de l'accident du travail de M. Z... sur les cotisations accidents du travail a donc été de, comme calculé exactement par M. B... dans le tableau figurant en page finale de son rapport, 190 384, 27 € ". Par un second jugement en date du 30 juin 2010, ledit tribunal, au vu des conclusions de M. A..., a condamné la Selafa X... à payer à la société Veolia la somme de 190 384, 27 € à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à payer les dépens comprenant le coût de la mesure de consultation, disant n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu les appels interjetés respectivement les 19 février 2010 et 8 septembre 2010 par la Société Selafa X... Avocats Associés à l'encontre des jugements des 6 janvier et 30 juin 2010, Vu les conclusions déposées le 7 janvier 2011 dans chacune des instances 10/ 03356 et 10/ 18287 par l'appelante qui demande l'infirmation des deux jugements susvisés en toutes leurs dispositions, le débouté de la société Veolia de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer tous les dépens, Vu les conclusions déposées respectivement les 24 décembre 2010 et 15 février 2011 par la société Veolia Eau-Compagnie Générale des Eaux qui demande, après jonction des deux appels enregistrés dans les instances 10/ 03356 et 10/ 18287, la confirmation des jugements des 6 janvier et 30 juin 2010 en toutes leurs dispositions, la condamnation de la Selafa X... à lui verser la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens. SUR CE : Sur la jonction des instances : Considérant que l'intimée la demande, qu'au vu des circonstances, un seul et même litige opposant les mêmes parties ayant donné lieu à deux jugements successifs, le dispositif du second complétant celui du premier en ce qu'il a statué pour partie avant dire droit, rien ne s'oppose à ce qu'il soit statué par un seul arrêt, qu'il est en conséquence d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction des deux instances 10/ 03356 et 10/ 18287 introduites devant la cour, les deux instances étant désormais enregistrées sous le seul No 10/ 03 356 ; Sur le fond : Considérant que l'appelante expose que la faute qui lui a été reprochée par la société Veolia a été retenue de manière erronée par les premiers juges ; qu'elle rappelle que ladite société lui a essentiellement reproché de ne pas avoir satisfait à son devoir de conseil à son égard en s'abstenant d'invoquer devant la cour d'appel de Riom l'absence de mise en oeuvre d'une enquête légale préalable à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident qui soit conforme aux dispositions de l'article L
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.