JURITEXT000023969532 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/23/96/95/JURITEXT000023969532.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 3 mai 2011, 11/00921 2011-05-03 Cour d'appel de Paris Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 11/00921 Pôle 2 - Chambre 1 PARIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 3 MAI 2011 (no 160, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 00921 Décision déférée à la Cour : arrêt du 11 février 1999- Cour d'Appel de PARIS 2ème chambre sect B-RG no 1997/ 09380 DEMANDERESSE EN INTERPRÉTATION SCP X... agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant... 91000 CORBEIL ESSONNES représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour assistée de Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379 toque : E379 DÉFENDEURS EN INTERPRÉTATION SCP F... prise en la personne de ses représentants légaux... 75001 PARIS non comparante Monsieur Réda Y...... 91600 SAVIGNY SUR ORGE représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour qui s'en rapporte Monsieur Bernard Z......... 91420 MORANGIS représenté par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour Madame Claudine A... épouse Z......... 91420 MORANGIS représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour assistée de Me J. LOISEAU, avocat SA CREDIT LYONNAIS et encore Immeuble Esplanade 28 Allée Jean Rostand 91000 EVRY 19 boulevard des Italiens 75002 PARIS représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour Monsieur Christian D...... 75011 PARIS représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour qui s'en rapporte Madame Monique Y... épouse D...... 75011 PARIS représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour qui s'en rapporte COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 février 2011, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN ARRET : - réputé contradictoire-rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par requête déposée le 18 janvier 2011 la SCP X..., notaire, a sollicité l'interprétation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 dont l'exécution suscite des difficultés. Elle expose qu'elle a participé à la conclusion d'un acte de vente, reçu par la SCP F... le 4 juin 1993, entre les époux Z... et les époux Y...- D..., qui a été annulé par l'arrêt partiellement confirmatif en question, la décision confirmant le jugement sur l'annulation de la vente, celle du prêt accordé pour la financer et les compensations entre les différentes condamnations à restitution ou indemnités, mais le réformant sur le quantum des sommes allouées et la répartition des condamnations ; Qu'à la suite de cet arrêt M. Y..., qui avait déjà reçu une partie des sommes, lui a fait commandement de payer la totalité des condamnations sans tenir compte de ce qu'il avait reçu par ailleurs, puis a restitué une partie après avoir vérifié son erreur, que de nombreux échanges, payements et prises de garanties ont eu lieu ensuite entre toutes les parties, y compris le CRÉDIT LYONNAIS, banque prêteuse ; Que les époux Z... l'ont assignée ainsi que les époux Y...- D... en remboursement du trop payé par eux en exécution de l'arrêt mais le tribunal saisi s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution qui a invité les parties à saisir la cour en interprétation puisqu'elles ne trouvent pas d'accord sur ce qui reste dû à qui et par qui. Elle demande donc que l'arrêt susvisé soit interprété en ce sens que, tenue in solidum avec les époux Z... et la SCP F... de la somme de 591 254, 15 frs en principal envers les seuls époux Y...- D..., et devant sa garantie aux époux Z... à hauteur de 50 000 francs sur cette somme, elle ne peut être tenue au delà, l'arrêt n'ayant fait aucune répartition entre les condamnés in solidum et n'y ayant pas inclus le prix de vente. Elle demande leur condamnation à des indemnités de procédure à hauteur de 2 000 €. Par conclusions déposées le 11 février 2011 les époux Z..., s'appuyant sur le " en outre " mentionné dans l'arrêt, demandent qu'il soit interprété en ce que les SCP notariales sont tenues in solidum avec eux au paiement de la somme de 591 254, 15 frs, incluant le prix de vente, et, en outre, à les garantir d'une somme de 50 000 francs venant en déduction de ce qui est à leur charge. Ils indiquent que la décision signifie donc qu'ils ont été condamnés in solidum avec les notaires à payer 591 254, 15 frs, que le tiers, soit 197 084, 71 frs, est donc à leur charge, auquel s'ajoutent 50 000 francs représentant la garantie sur leur propre part, qu'ils doivent donc un total de 147 084 francs (22 422, 92 €) outre 6 333, 33 francs (965, 51 €) correspondant à la garantie de moitié sur les sommes dues par eux (38 000 francs) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils insistent sur le fait que l'arrêt a expressément voulu que les notaires, du fait de leurs fautes, soient tenus à garantie y compris sur la restitution du prix de vente. SUR QUOI, Vu l'ordonnance du 17 janvier 2011, Considérant que le dispositif de l'arrêt rendu le 11 février 1999 par la section B de la 2ème chambre est ainsi libellé : " Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement les époux Z... et les sociétés notariales à payer aux consorts Y...- D... la somme de
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.