JURITEXT000024005994 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/00/59/JURITEXT000024005994.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 9 mai 2011, 10/02998 2011-05-09 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/02998 2ème chambre LYON R. G : 10/ 02998 COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 09 Mai 2011 décision du Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE Au fond du 30 mars 2010 RG : 2008/ 02906 ch no2 X... C/ Y... APPELANT : M. Kemal X... né le 01 Février 1971 à ANAMUR (TURQUIE)... 67700 SAVERNE représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assisté de Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 016604 du 30/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEE : Mme Ayfer Y... épouse X... née le 11 Décembre 1979 à ANAMUR (TURQUIE) Chez Monsieur Kamil Z...... 42800 RIVE-DE-GIER représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assisté de Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3484 du 17/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 24 Mars 2011 Date de mise à disposition : 09 Mai 2011 Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré :- Jeannine VALTIN, président-Catherine CLERC, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jeannine VALTIN, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Monsieur Kemal X... et Madame Ayfer Y... se sont mariés le 8 juillet 1996 à ANAMUR (TURQUIE) et ont eu deux enfants, Sinan Deniz né le 09 avril 1999 à AUXERRE et Sedat Ozcan né le 13 juin 2001 à BRIVE LA GAILLARDE. Par jugement en date du 30 mars 2010 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE : - s'est déclaré compétent pour statuer avec application de la loi française sur la demande en divorce, les obligations alimentaires entre époux, les obligations alimentaires à l'égard des enfants mineurs Sinan et Sedat,- a prononcé le divorce des époux X...- Y... à leurs torts partagés,- a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,- a débouté Madame Ayfer Y... de sa demande de prestation compensatoire,- a dit que l'épouse perdrait l'usage du nom marital après le divorce,- a constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur la personne de leurs enfants Sinan et Sedat,- a fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez le père, Monsieur Kemal X...,- a organisé au profit de la mère, Madame Ayfer Y... un droit de visite et d'hébergement amiable et à défaut, durant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec le bénéfice des jours fériés précédant ou suivant les jours d'exercice de ce droit, à charge pour la mère, sauf meilleur accord des parents, de venir chercher et de ramener au domicile de l'autre parent les enfants ou de les y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance,- a interdit la sortie des enfants du territoire français sans autorisation écrite des deux parents,- a dit que Madame Ayfer Y... était hors d'état de contribuer à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs,- a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens personnels. Monsieur Kemal X... a relevé appel de cette décision, limitant son recours au droit de visite et d'hébergement maternel. Aux termes de ses conclusions déposées le 21 juillet 2010, il demande à la cour, à titre principal de réserver celui-ci et subsidiairement de juger qu'il s'exercera dans un lieu neutre et médiatisé. Il demande par ailleurs la condamnation de Madame Ayfer Y... aux dépens de première instance et d'appel avec recouvrement de ces derniers par Maître FOURCROY, avoué, sous réserve des dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle. Par conclusions déposées le 8 mars 2011 Madame Ayfer X... sollicite la confirmation des modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement telles que fixées par le jugement déféré et demande la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Maître VERRIERE, avoué, avec application des règles en matière d'aide juridictionnelle. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2011 et l'affaire plaidée le 24 mars 2011, a été mise en délibéré à ce jour. Vu l'article 388-1 du code civil, MOTIFS : Attendu que liminairement il sera rappelé que selon l'article 8 du règlement n 2201/ 2003 du conseil de l'union européenne du 27 novembre 2003 dit » BRUXELLES II BIS » le juge compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale est le juge de la résidence habituelle de l'enfant et que selon l'article 2 de la convention internationale de la HAYE du 5 octobre 1961 la loi applicable est celle du juge compétent. Qu'en l'espèce les deux enfants mineurs ont leur résidence habituelle en FRANCE, auprès de leur père, à SAVERNE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.