JURITEXT000024013926 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/01/39/JURITEXT000024013926.xml AVIS Cour de cassation, Cour de cassation saisie pour avis, 7 février 2011, 10-00.009, Publié au bulletin 2011-02-07 Cour de cassation A1100002 10-00009 Bulletin criminel 2011, Avis de la Cour de cassation, n° 1 AVIS Tribunal correctionnel de Nantes 2010-04-27 M. Lamanda (premier président) M. Lucazeau Mme Lazerges, assistée de Mme Georget, auditeur Demande d'avis n° 10 00009 Séance du 7 février 2011 Juridiction : Tribunal correctionnel de Nantes 011 00002P LA COUR DE CASSATION, Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 706-64 et suivants du code de procédure pénale ; Vu la demande d'avis formulée par le tribunal correctionnel de Nantes, ainsi libellée : "Le tribunal correctionnel est-il compétent sur le fondement de l'article 710, alinéa 1er, du code de procédure pénale pour statuer sur une requête d'un condamné concernant le refus par le ministère public de ramener à exécution une décision devenue définitive ayant illégalement ordonné une confusion de peines ? En cas de réponse positive, cette décision illégale, favorable au condamné, doit-elle être mise à exécution ?" Sur le rapport de Mme Lazerges, conseiller référendaire et les conclusions de M. Lucazeau, avocat général, entendu en ses observations orales ; La question ne présente pas de difficulté sérieuse, dès lors que, d'une part, tous les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n'est prévue par la loi, tels que la contestation du refus du ministère public de mettre à exécution une décision définitive ayant ordonné une confusion de peines, relèvent des articles 710 à 712 du code de procédure pénale, et que, d'autre part, le principe de l'autorité qui s'attache à la chose jugée même de manière erronée s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause. En conséquence : DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS. Fait à Paris, le 7 février 2011, au cours de la séance où étaient présents: M. Lamanda, premier président, MM. Louvel, Charruault, présidents de chambre, M. Beauvais, Mmes Ract-Madoux, Radenne, conseillers, MM. Chaumont, Delbano, conseillers référendaires, Mme Lazerges, conseiller référendaire rapporteur, assistée de Mme Georget, auditeur au service de documentation, d'études et du rapport, Mme Tardi, directeur de greffe. Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe. CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question de droit ne présentant pas de difficulté sérieuse Ne présentent pas de difficulté sérieuse permettant la saisine pour avis de la Cour de cassation les questions de savoir, d'une part, si le tribunal correctionnel est compétent sur le fondement de l'article 710, alinéa 1er, du code de procédure pénale pour statuer sur une requête d'un condamné concernant le refus par le ministère public de ramener à exécution une décision devenue définitive ayant illégalement ordonné une confusion de peines, et, d'autre part, si cette décision illégale, favorable au condamné, doit être mise à exécution, dès lors que, en premier lieu, tous les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sentences pénales pour lesquels aucune autre procédure n'est prévue par la loi, tels que la contestation du refus du ministère public de mettre à exécution une décision définitive ayant ordonné une confusion de peines, relèvent des articles 710 à 712 du code de procédure pénale, et que, en second lieu, le principe de l'autorité qui s'attache à la chose jugée même de manière erronée s'oppose à ce qu'une décision de justice devenue définitive soit remise en cause
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.