JURITEXT000024089978 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/08/99/JURITEXT000024089978.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 17 mai 2011, 10/01002 2011-05-17 Cour d'appel d'Angers Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/01002 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N BAP/ SLG Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01002. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 15 Mars 2010, enregistrée sous le no 09/ 00414 ARRÊT DU 17 Mai 2011 APPELANT : Monsieur Eugène X... ...72110 ST GEORGES DU ROSAY comparant en personne INTIMEE : Madame Chantal Y... ...72110 ST GEORGES DU ROSAY comparante en personne, assistée de M. Z..., délégué syndical COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, président Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT : prononcé le 17 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE Mme Chantal Y... a été engagée, le 24 novembre 2005, par M. Eugène X..., en qualité de femme de ménage, par chèque emploi-service. Mme Chantal Y... travaillait à temps partiel au domicile de M. Eugène X... et de la compagne de ce dernier, Mme Marie-Gaëlle B.... La convention collective applicable est celle, nationale, des salariés du particulier employeur. **** Mme Chantal Y... a été convoquée à un entretien préalable " avant sanction disciplinaire ou licenciement " par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2009. Cet entretien, qui aurait dû se tenir le 21 avril 2009, n'a finalement jamais eu lieu. **** Le 4 juin 2009, Mme Chantal Y... a adressé à M. Eugène X... le courrier suivant : " Suite à notre entretien du vendredi 29 mai 2009 avec Mme B..., je vous confirme que compte tenu des circonstances j'ai été contrainte de démissionner et que... conformément à ma demande vous avez accepté la dispense de préavis. Dans l'attente du règlement de mes heures de travail du mois de mai... ". Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2009, M. Eugène X... a demandé à Mme Chantal Y... des explications, quant au fait qu'elle ne s'était pas présentée à son travail les 2 et 3 juin 2009 après-midi et lui a fait savoir que, pour le mois de mai, le chèque emploi-service était à sa disposition, ainsi qu'à l'habitude. Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2009, dite " en réponse à votre courrier du 4 juin 2009 ", M. Eugène X... a indiqué, entre autres, à Mme Chantal Y... que :- il réfutait un quelconque entretien auquel il aurait " participé ou assisté " le 29 mai 2009, étant absent ce jour-là, de même qu'il ait " accepté une quelconque dispense de préavis ",- ce 29 mai 2009, la seule chose qu'elle ait précisée à Mme Marie-Gaëlle B... était " en quittant son service... que elle avait une autre maison à partir de la semaine prochaine ",- elle n'avait " absolument aucune raison de démissionner, elle ne pouvait justifier le moindre élément allant en ce sens ",- elle devait " régulariser sa situation dans les plus brefs délais, elle était à ce jour toujours employée auprès de Monsieur Eugène X... ", à savoir présenter sa démission par courrier recommandé, qui ferait courir le délai de préavis de trente jours " obligatoire ",- elle avait manqué à son " obligation de confidentialité par rapport aux informations dont " elle pouvait " avoir eu connaissance durant son service ", se réservant, avec Mme Marie-Gaëlle B..., " le droit d'engager une procédure à son encontre ",- " un chèque du montant de sa rémunération est à sa disposition... ". Par courrier recommandé avec accusé de réception à M. Eugène X..., du 9 juin 2009, Mme Chantal Y... a réitéré son envoi du 4 juin 2009, en ces termes : "... j'ai donné ma démission mais j'affirme que vous en portez la responsabilité... ". **** Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2009, M. Eugène X... a fait parvenir à Mme Chantal Y... son salaire pour le mois de mai 2009. Il a déclaré, dans la même missive à Mme Chantal Y... que c'était de son fait à elle, s'il n'avait pu le lui remettre en main propre. Le chèque, de 289 euros, s'avérant sans provision, Mme Chantal Y... a déposé plainte à la gendarmerie le 22 octobre 2009. La plainte a été classée sans suite par le Parquet du Mans le 23 avril 2010, au motif que " les agissements du mis en cause sont sanctionnés par d'autres poursuites ou sanctions de nature non pénale ". M. Eugène X... a écrit à Mme Chantal Y..., le 8 juin 2010, par lettre recommandée avec accusé de réception : "... je constate que vous n'avez jamais fait la démarche de me retourner ce chèque afin de me donner la possibilité de l'honorer. Une provision a été constituée auprès de la banque..., je vous demanderai donc de me le retourner afin que je puisse procéder au règlement ou de le représenter à la banque ". Mme Chantal Y... a répondu, le 14 juin 2010, par courrier recommandé avec accusé de réception : "... Sauf erreur de ma part, vous ne m'avez jamais adressé de courrier me demandant de vous restituer le chèque... impayé. Je vous rappelle qu'une procédure est actuellement en cours devant le conseil de prud'hommes du Mans et que ce document est consigné dans le dossier. En conséquence, je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir un chèque d'un montant de 289 euros, correspondant à mon salaire du mois de mai 2009... ". **** Mme Chantal Y... avait, effectivement, saisi le conseil de prud'hommes du Mans, le 26 juin 2009, afin de solliciter : -5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul,-924 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus,-326 euros d'indemnité de licenciement,-289 euros de rappel de salaire,-100 euros de dommages et intérêts pour rétention de salaire,-800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette juridiction, dans une décision en date du 15 mars 2010, a :- dit que la rupture des relations contractuelles entre les parties était imputable à l'employeur,- condamné M. Eugène X... à verser à Mme Chantal Y...,. 326 euros d'indemnité de licenciement,. 924 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus,. 289 euros de rappel de salaire au titre du mois de mai 2009,. 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté Mme Chantal Y... du surplus de ses demandes,- ordonné la remise d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail dans les quinze jours à compter de la notification de la présente, sous astreinte de 20 euros par jour de retard,- dit que les sommes porteront intérêts au taux légal, à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, à compter du prononcé de la présente pour les créances indemnitaires,- condamné M. Eugène X... aux entiers dépens. M. Eugène X... a formé régulièrement appel de ce jugement le 15 avril 2010. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES À l'audience, M. Eugène X... sollicite l'infirmation de la décision déférée. Il affirme que :- ni sa compagne, ni lui-même, n'ont de responsabilité dans le " départ " de Mme Chantal Y.... à laquelle ils ont toujours " réservé un parfait accueil ",. envers laquelle ils se sont montrés " généreux ",- Mme Chantal Y... n'a fait que " saisir un prétexte de ses difficultés du moment avec sa compagne ",- c'est Mme Chantal Y... qui, au contraire, " a tenu des propos déplacés à son encontre à M. et Mme C..., avec lesquels elle était aussi très amie ", comme les témoignages qu'elle a pu faire à la gendarmerie relativement à des violences qu'il aurait commises sur sa compagne, les 4 et 14 avril 2009, sont des faux, Mme Chantal Y... n'étant pas présente à leur domicile le 4 et, lui-même en étant absent le 14,- quant au chèque de 289 euros, il ne s'agit que d'" une erreur de sa part, qu'il a tout de suite rectifié, approvisionnant son compte ",- " Mme Chantal Y... aurait pu toucher ce salaire depuis ". **** À l'audience, reprenant également ses conclusions écrites en date du 22 février 2011, Mme Chantal Y... sollicite : - la confirmation de la décision déférée, en ce qu'elle a o condamné M. Eugène X... à lui verser. 326 euros d'indemnité de licenciement,. 924 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus,. 289 euros de rappel de salaire au titre du mois de mai 2009,. 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, o ordonné la remise d'une attestation Assedic et d'un certificat de travail, dans les quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, - son infirmation, en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et, qu'il lui soit donc alloué 5 000 euros de ce chef. Elle formule, en outre, les demandes nouvelles suivantes, à savoir que : - M. Eugène X... soit condamné à lui verser. 12 112 euros de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié à l'absence de remise de l'attestation Assedic,. 212, 50 euros correspondant au droit individuel à la formation,. 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,- il soit ordonné à M. Eugène X... de lui délivrer une attestation Assedic et un certificat de travail, dans les quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,- M. Eugène X... soit condamné aux dépens de l'instance d'appel. Sur le fait que sa démission est un licenciement nul en application de l'article L. 1161-1 du code du travail, elle déclare que :- le 3 avril 2009, lors de sa prise de service, elle a été prise à partie violemment par M. Eugène X... (menaces, insultes, intimidation physique), au motif qu'elle " aurait divulgué des choses sur son couple aux voisins ", M. et Mme C..., ce qui n'a jamais été le cas,- le 5 avril 2009, Mme Marie-Gaëlle B... lui ayant téléphoné la veille pour se plaindre d'avoir été victime de son concubin, elle a été entendue par les gendarmes sur les violences dans le couple X...-B...,- le 10 avril 2009, M. Eugène X... s'en est repris violemment à elle, " cherchant l'affrontement ", Mme Marie-Gaëlle B... ayant dû s'interposer,- le 15 avril 2009, elle a encore été entendue par les gendarmes, qui lui ont recommandé, si elle était à nouveau importunée, de quitter son travail,- le 22 mai 2009, elle était présente lors de l'audience de jugement et de condamnation de M. Eugène X... pour les violences des 4 et 14 avril 2009 sur Mme Marie-Gaëlle B...,- la semaine qui a suivi, sur ordre de M. Eugène X..., elle a été harcelée par Mme Marie-Gaëlle B..., qui lui a reproché de s'être déplacée au tribunal, d'avoir témoigné contre son concubin, lui demandant de revenir sur sa déposition,- le 29 mai 2009, elle a donc suivi les conseils des gendarmes, en donnant sa démission à Mme Marie-Gaëlle B... et en lui demandant de la dispenser de son préavis, " de peur des réactions de son employeur ", ce que à quoi cette dernière a donné son accord. Sur ses demandes nouvelles, elle explique qu'elle n'a pu bénéficier : - des allocations journalières auxquelles elle pouvait pourtant prétendre, M. Eugène X... ayant contrevenu à l'obligation que lui fait l'article R. 1234-9 du code du travail de remettre une attestation Assedic à la rupture du contrat de travail,- du droit individuel à la formation qui lui était reconnu par l'annexe V, chapitre II, article 2. 1, de la convention collective applicable, en raison des agissements de M. Eugène X.... MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture de la relation contractuelle La démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte, qui produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire. Il peut aussi s'agir d'un licenciement nul si les faits invoqués, établis, entraînent une telle conséquence. **** L'on a rappelé la lettre en date du 4 juin 2009, de Mme Chantal Y... à M. Eugène X..., dans laquelle Mme Chantal Y... mentionnait : "... compte tenu des circonstances, j'ai été contrainte de démissionner... ". Dans sa missive du 8 juin 2009, toujours à M. Eugène X..., Mme Chantal Y... s'est fait plus explicite sur les dites " circonstances " : " Je viens vous préciser les conditions de la rupture de mon contrat de travail qui est de votre responsabilité. Vous n'avez pas accepté que je confirme devant la police par déposition vos actes inadmissibles envers votre concubine qui a conduit à votre condamnation devant le tribunal pénal du Mans le 22 mai 2009. Vous m'avez par l'intermédiaire de votre concubine reprochez d'être intervenu dans vos affaires qui sans ma présence se seraient mal terminées. J'ai subi un harcèlement verbal toute la semaine qui a suivi votre condamnation et je vous rappelle que vous m'aviez déjà menacé physiquement. Dans ces conditions il m'était impossible de continuer à travailler pour vous en conséquence j'ai donné ma démission mais j'affirme que vous en portez la responsabilité... ". La démission dont s'agit doit donc bien s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié aux torts de son employeur. **** Il faut, dès lors, reprendre les griefs avancés. Le juge est tenu d'examiner tous les manquements de l'employeur qui sont invoqués par le salarié devant lui, et même si ceux-ci n'ont pas été énoncés dans le courrier, adressé à l'employeur, par lequel le salarié a pris acte de la rupture.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.