JURITEXT000024090602 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/09/06/JURITEXT000024090602.xml ARRET Cour d'appel d'Angers, 17 mai 2011, 10/002801 2011-05-17 Cour d'appel d'Angers Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/00280 Chambre Sociale ANGERS COUR D'APPELD'ANGERSChambre Sociale ARRÊT N MBB/AT Numéro d'inscription au répertoire général : 10/00280.Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, du 12 Janvier 2010, enregistrée sous le no 09/97 408 ARRÊT DU 17 Mai 2011 APPELANTS : Monsieur Abdeladim X......49450 ST MACAIRE EN MAUGES Madame Khadija Y... épouse X......49450 ST MACAIRE EN MAUGES représentés par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS INTIMEE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE CHOLET44 rue du Paradis49321 CHOLET CEDEX représentée par Madame Jacqueline MOUCHARD, munie d'un pouvoir A LA CAUSE : Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de la Loire (DRASS) Maison de l'Administration NouvelleB.P. 8621844262 NANTES CEDEX 02 avisée, absente, sans observations écrites COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bernard BRETON, présidentMadame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller Madame Anne DUFAU, conseiller Greffier lors des débats : Madame LE GALL, ARRÊT :prononcé le 17 Mai 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame BRETON, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* EXPOSE DU LITIGE Monsieur et madame X... Abdelladim ont perçu les prestations familiales à partir de l'année 2001 ; lors d'un contrôle effectué en janvier 2008, la caisse d'allocations familiales de Cholet, retenant qu'ils ne résidaient pas en France de manière permanente et continue leur a notifié un indû de 35 335,70 euros pour la période du 1er septembre 2005 au 31 janvier 2008, et leur a refusé le bénéfice des prestations familiales et de l'allocation logement par courrier du 8 octobre 2008 ; le 8 avril 2009, la caisse d'allocations familiales leur a notifié la reprise du bénéfice des prestations familiales à compter du 1er janvier 2009, leur a réclamé des attestations sur l'honneur pour procéder à l'étude de leur droit à prestations familiales avant janvier 2009, et leur a refusé le bénéfice de l'allocation logement pour la période précédant leur déménagement. Monsieur et madame X... Abdelladim ont contesté cette décision, et après la décision de rejet de leur recours par la commission de recours amiable le 1er juillet 2009, ils ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers d'une demande tendant au rétablissement de l'allocation logement à compter du 1er mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.