JURITEXT000024092107 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/09/21/JURITEXT000024092107.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 24 février 2011, 09/03735 2011-02-24 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 09/037351 01 LYON R.G : 09/03735 Décision du tribunal de grande instance de Bourg-en-BresseAu fond du 14 mai 2009 chambre civile RG : 07/03296 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 24 Février 2011 APPELANTE : CAISSE INDUSTRIELLE D'ASSURANCES MUTUELLE,en sa qualité d'assureur décennal de la Société LE NY38 rue de Saint-Petersbourg75008 PARIS représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assistée de Maître Richard GRAU, avocat au barreau de PARIS INTIMES : COMMUNE DE DIVONNE LES BAINSreprésentée par son Maire, Monsieur Etienne Y..., dûment habilité à cet effet par délibération du Conseil MunicipalHôtel de Ville73 avenue des Thermes01220 DIVONNE LES BAINS représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assistée de la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON M. Z..., en qualité d'ordonnateur,Hôtel de Ville73 avenue des Thermes01220 DIVONNE LES BAINS représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de la SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Juin 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2011 Date de mise à disposition : 24 Février 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Michel GAGET, président- Christine DEVALETTE, conseiller- Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * Vu le jugement rendu le 14 mai 2009 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse déclarant que la Ciam est tenue de payer à la Commune de Divonns les Bains la somme de 183.815 euros en vertu d'un titre exécutoire du 02 août 2006, outre la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au motif que ce titre exécutoire, régulier et légal, était devenu définitif, en l'absence de contestation dans le délai de deux mois à compter de sa réception ; Vu la déclaration d'appel faite le 12 juin 2009 par la Ciam ; Vu les conclusions de la Ciam signifiées le 21 septembre 2009, soutenant la réformation de la décision attaquée et le mal fondé de la demande de la Commune de Divonne les Bains aux motifs que celle-ci n'avait pas de créance certaine et liquide à son encontre au moment de la délivrance du titre exécutoire et que le titre délivré est de nul effet, la commune étant irrecevable en son action directe pour être prescrite ; Vu les mêmes conclusions dans lesquelles, à titre subsidiaire, il est soutenu que la créance de la commune de Divonne les Bains doit être fixée à concurrence de 110.289 euros (60 % de 183.815 euros) pour tenir compte de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 11 juin 2009 qui a retenu la responsabilité de la société Le Ny à hauteur de 60 % ; Vu les conclusions de la Commune de Divonne les Bains et de Monsieur Z... en qualité d'ordonnateur, en date du 20 janvier 2010 soutenant, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris, et, à titre subsidiaire, la recevabilité et le bien fondé de l'action directe de sorte que la compagnie d'assurances doit être condamnée à payer la somme de 183.815 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2003, outre 3.323 euros de frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2006 ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.