0 du code des douanes, ne peut être assimilée à une fouille à corps, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 6, 13, 32 et 46 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité des mesures de retenue douanière et de garde à vue et des actes subséquents ; "aux motifs qu'il résulte de l'
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; que pour être concrète et effective cette assistance, qui comprend notamment la discussion de l'affaire, l'organisation de la défense et la préparation des interrogatoires, doit pouvoir s'exercer pendant les interrogatoires des enquêteurs et l'ensemble des actes d'enquête auxquels participe activement le gardé à vue ; que ces exigences ne peuvent s'appliquer immédiatement à une garde à vue conduite, comme en l'espèce, dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; qu'il n'y a donc pas lieu à annulation des deux dernières gardes à vue de Mme X..., la première étant annulée pour autre cause, ainsi que des auditions et perquisitions alors effectuées ; que Mme X... fait valoir encore que le régime de la rétention douanière tel que fixé par l'article 323, alinéa 3, du code des douanes encourt les mêmes griefs que la garde à vue dans la mesure où le droit de se taire ne lui a pas été notifié et où l'intervention de l'avocat auprès de la personne retenue n'est même pas prévue ; qu'il résulte des dispositions de l'
de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne interpellée en flagrant délit d'infractions aux lois et règlement douaniers et retenue dans les conditions fixée par l'article 323 du code des douanes, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature de l'infraction reprochée, doit, dès le début de la rétention, être informée du droit de se taire, et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat; que toutefois ces règles de procédure ne peuvent s'appliquer immédiatement à une rétention douanière, conduite, comme en l'espèce, dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que ces règles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 21 septembre 2010 ayant déclaré l'article 323 2° contraire à la constitution, modifier le régime de la rétention douanière ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; "alors qu'en refusant d'appliquer immédiatement, au bénéfice de la personne qui en a directement invoqué la violation à son encontre, les exigences de l'
de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au droit de se taire et à l'assistance de l'avocat et qui avaient été méconnues tant durant la mesure de garde à vue que durant la mesure de retenue douanière, la chambre de l'instruction a violé le principe de prééminence du droit, le droit à un recours effectif, et les articles 6 (par refus d'application et violation du principe de prééminence du droit), 13 (droit à un recours interne effectif), 32 et 46 (effet direct des arrêts de la Cour européenne et droit immédiat à une interprétation de la loi interne conforme aux arrêts de la Cour européenne) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ; Vu l'
de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit de ce texte, que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de son interpellation en flagrant délit pour contrebande de stupéfiants, Mme X... a été placée en retenue douanière puis en garde à vue ; Attendu que, pour écarter la requête en nullité de ces mesures et des actes qui en ont été la suite, prise par Mme X... de l'absence de notification du droit de se taire et de la privation du droit à l'assistance immédiate et effective d'un avocat, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours des mesures de rétention douanière puis de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 19 novembre 2010, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la demande en nullité des mesures de retenue douanière et de garde à vue, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. DOUANES - Agent des douanes - Pouvoirs - Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes -
0 du code des douanes - Fouilles des vêtements - Mesures non assimilables - Fouilles à corps et palpation de sécurité - Portée La fouille des vêtements, autorisée par l'
0 du code des douanes, ne peut être assimilée ni à une fouille à corps ni à une palpation de sécurité GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Notification - Notification du droit de se taire - Exigences de l'
de la Convention européenne des droits de l'homme - Détermination - Portée DOUANES - Retenue douanière - Droits de la personne retenue - Assistance de l'avocat - Notification - Notification du droit de se taire - Exigences de l'
de la Convention européenne des droits de l'homme - Détermination - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME -
- Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Retenue douanière - Droits de la personne retenue - Assistance de l'avocat - Notification du droit de se taire - Violation - Sanction - Annulation DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Retenue douanière - Droits de la personne retenue - Entretien avec un avocat - Report de l'intervention de l'avocat - Possibilité - Raison impérieuse - Définition Il se déduit de l'
de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat Sur le n° 1 : Sur les mesures autorisées par l'
0 du code des douanes, à rapprocher :Crim., 22 février 2006, pourvoi n° 04-87.027, Bull. crim. 2006, n° 53 (rejet). Sur le n° 2 : Sur les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme s'agissant des droits des personnes gardées à vue ou faisant l'objet d'une mesure de rétention douanière, à rapprocher :Ass. Plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-30.316, Bull. crim. 2011, Ass. plén., n° 4 (rejet) ;Ass. Plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-30.242, Bull. crim. 2011, Ass. plén., n° 2 (rejet) ;Ass. Plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-17.049, Bull. crim. 2011, Ass. plén., n° 1 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 31 mai 2011, pourvoi n° 11-81.412, Bull. crim. 2011, n° 116 (annulation) ; Crim., 31 mai 2011, pourvoi n° 10-88.809, Bull. crim. 2011, n° 115 (annulation) ;Crim., 31 mai 2011, pourvoi n° 10-88.293, Bull. crim. 2011, n° 114 (annulation) Sur le numéro 1 :
0 du code des douanes Sur le numéro 2 :
de la Convention européenne des droits de l'homme ; article 323 du code des douanes
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.