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C1103107

JURITEXT000024123837 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/12/38/JURITEXT000024123837.xml ARRET Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 31 mai 2011, 11-81.412, Publié au bulletin 2011-05-

3-4, alinéas 1er à 6, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité et dit n'y avoir lieu à annulation des auditions de M. X... réalisées pendant sa garde à vue ; " aux motifs que le respect des droits de la défense découle en France de l'article 1 6 de la Déclaration de 1789 et est donc, à ce titre, un principe constitutionnel ; que le Conseil constitutionnel, chargé de veiller à la conformité des lois à la Constitution, peut être saisi avant la promulgation de toute loi, et également, depuis la dernière modification de la Constitution française, par voie d'exception des dispositions législatives promulguées, dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité ; que, saisi dans ce cadre, le Conseil constitutionnel, par décision du 30 juillet 2010, a indiqué qu'il avait déjà déclaré conforme à la Constitution les articles 63-4 alinéa 7 et 706-73 du code de procédure pénale, ce denier article renvoyant notamment à l'article 706-88 du code de procédure pénale prévoyant les modalités de la garde à vue pour la criminalité et la délinquance organisée ; que, par ailleurs, s'agissant des articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1 à 6, et 77 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a énoncé qu'il fallait procéder à une conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et à la recherche des auteurs d'infractions, nécessaires toutes deux à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle et, d'autre part, l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, notamment le respect des droits de la défense découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et la liberté individuelle que l'article 16 de la Constitution place sous la protection de l'autorité judiciaire ; que le Conseil constitutionnel a ensuite constaté que les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1 à 6, et 77 du code de procédure pénale ne permettaient pas à la personne interrogée alors qu'elle était retenue contre sa volonté de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat ; que cette restriction aux droits de la défense était imposée de façon générale, sans circonstances particulières susceptibles de la justifier pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu'ainsi, ces articles n'instituaient pas de garanties appropriées et que la conciliation entre les deux principes sus-exposés n'étaient plus garantie ; que le Conseil constitutionnel a dit qu'en conséquence, ces articles devraient être modifiés, mais que leur abrogation immédiate méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et qu'elle entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que le Conseil constitutionnel a donc fixé un délai au 1er juillet 2011 pour la modification des textes ; qu'en application de l'

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le défaut d'assistance par un avocat aux premiers stades de l'interrogatoire par la police d'une personne gardée à vue porte irréversiblement atteinte aux droits de la défense et amoindrit les chances pour elle d'être jugée équitablement car le droit pour tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; qu'il ne faut donc pas qu'il y ait de restriction systématique de ce droit ; que des restrictions peuvent exister pour des raisons valables et si, à la lumière de la procédure dans son ensemble, elle n'ont pas privé l'accusé d'un procès équitable ; que l'exception à toute jouissance de ce droit doit donc être clairement circonscrite dans son application et limitée dans le temps ; que les impératifs dégagés en matière de garde à vue et de respect des droits de la défense par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le Conseil constitutionnel apparaissent analogues ; que le respect des droits de la défense n'est pas respecté par la limitation systématique apportée au droit d'une personne gardée à vue à l'assistance effective d'un avocat prévue actuellement par le code de procédure pénale dans ses articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1 à 6, et 77, mais qu'il est possible d'y prévoir des restrictions, pour des raisons particulières et valables, clairement circonscrites et qui ne privent pas la personne d'un procès équitable, à la lumière de la procédure dans son ensemble ; que la France va procéder à une modification de sa législation dans ce domaine ; qu'une suppression immédiate de tous les textes relatifs à la garde à vue méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que l'annulation systématique de toutes les gardes à vue pour non respect de l'

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait également des conséquences manifestement excessives, alors que la France est en train de prévoir des textes qui vont remédier aux insuffisances de la procédure actuelle ; que dans la présente procédure, M. X... est poursuivi pour des faits d'une particulière gravité car concernant un trafic de cocaïne menée depuis plusieurs mois par plusieurs personnes qui ont pris des précautions particulières pour que les produits illicites et l'argent recueilli soient difficilement repérables, montrant ainsi leur organisation et leur professionnalisme ; qu'il a pu s'entretenir avec son avocat pendant sa garde à vue et que, faisant l'objet d'une information, il bénéficie depuis sa première comparution de l'assistance complète de son conseil, conformément aux prescriptions de l'

de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il a ainsi pu être interrogé le 12 juillet 2010 sur le fond des faits reprochés, en bénéficiant de l'assistance de son avocat ; que ses déclarations en garde à vue, différentes de celles faites le 12 juillet 2010, peuvent faire l'objet de critiques par son conseil ; " alors que les Etats adhérents à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'

§ 1e

r de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'en jugeant qu'il n'y a pas lieu à annulation des auditions de M. X... réalisées pendant sa garde à vue, lorsqu'il n'a pas été assisté d'un avocat dès le début de cette mesure, en violation des dispositions conventionnelles, la chambre de l'instruction a méconnu l'

§ 1

de la Convention européenne des droits de l'homme " ; Vu l'

§ 3

de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la garde à vue par lequel le mis en examen soutenait n'avoir pas eu l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que l'annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mai deux mille onze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Notification - Notification du droit de se taire - Exigences de l'

§ 3

de la Convention européenne des droits de l'homme - Détermination - Portée CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME -

- Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Assistance de l'avocat - Notification du droit de se taire - Violation - Sanction - Annulation DROITS DE LA DEFENSE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Report de l'intervention de l'avocat - Possibilité - Raison impérieuse - Définition En application de l'

§ 3

de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que des auditions en garde à vue ne respectaient pas les principes susvisés, n'annule pas ces actes et ne procède pas selon les prescriptions des articles 174 et 206 du code de procédure pénale Sur les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme s'agissant des droits des personnes gardées à vue ou faisant l'objet d'une mesure de rétention douanière, à rapprocher :Ass. Plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-30.316, Bull. crim. 2011, Ass. plén., n° 4 (rejet) ;Ass. Plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-30.242, Bull. crim. 2011, Ass. plén., n° 2 (rejet) ;Ass. Plén., 15 avril 2011, pourvoi n° 10-17.049, Bull. crim. 2011, Ass. plén., n° 1 (cassation), et les arrêts cités ;Crim., 31 mai 2011, pourvoi n° 10-88.809, Bull. crim. 2011, n° 115 (annulation) ; Crim., 31 mai 2011, pourvoi n° 11-80.034, Bull. crim. 2011, n° 113 (annulation partielle) ;Crim., 31 mai 2011, pourvoi n° 10-88.293, Bull. crim. 2011, n° 114 (annulation)

§ 3

de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3-4 du code de procédure pénale

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