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JURITEXT000024125842

JURITEXT000024125842 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/12/58/JURITEXT000024125842.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 7 SECTION 2, 19 mai 2011, 10/08587 2011-05-19 Cour d'appel de Douai Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/08587 CHAMBRE 7 SECTION 2 DOUAI République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 19/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 08587 Ordonnance (No 10/ 01521) rendue le 12 Octobre 2010 par le Juge aux affaires familiales de DOUAI REF : CA/ LL APPELANT Monsieur Bruno Roger François X...né le 01 Mars 1962 à CAMBRAI

(59400)demeurant ... représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour INTIMÉE Madame Florence Y...épouse X...née le 09 Avril 1965 à CAMBRAI
(59400)demeurant ... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Virginie VAN CEUNEBROEKE, avocat au barreau de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 31 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Attendu que Monsieur Bruno X...a interjeté appel le 3 décembre 2010 d'une ordonnance de non conciliation rendue par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de DOUAI le 12 octobre 2010 ; Attendu que l'appelant n'a déposé aucunes conclusions en son nom ; Que son épouse, Madame Florence Y..., a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée et a sollicité une indemnité de 700 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en ne faisant déposer aucunes conclusions en son nom, l'appelant n'a saisi la Cour d'aucune demande et l'a laissée dans l'ignorance des critiques qu'il entendait formuler à l'encontre de la décision entreprise et des moyens qu'il avait à faire valoir au soutien de son appel ; Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ainsi que le demande l'intimée ; Attendu qu'il y a lieu de condamner Monsieur Bruno X...aux entiers dépens engagés en cause d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal, ainsi qu'à une indemnité de 500 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; Condamne Monsieur Bruno X...à payer à Madame Florence Y...une somme de 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur Bruno X...aux entiers dépens engagés en cause d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président, C. COMMANS P. BIROLLEAU

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