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JURITEXT000024132303

JURITEXT000024132303 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/13/23/JURITEXT000024132303.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 19 avril 2011, 09/02339 2011-04-19 Cour d'appel de Lyon Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 09/02339 8ème chambre LYON R. G : 09/ 02339 Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON Référé du 23 mars 2009 ch no RG : 09/ 0538 SARL SOBEF SIEROM INDUSTRIES C/ SARL F. M. C. BAGLIONE COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 19 Avril 2011 APPELANTE : SARL SOBEF SIEROM INDUSTRIES représentée par ses dirigeants légaux 5 rue du Canal 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me LACOSTE, avocat au barreau de LYON substitué par Me CECCON, avocat INTIMÉE : SARL F. M. C. BAGLIONE représentée par ses dirigeants légaux 40 rue du Dauphiné 69800 SAINT PRIEST représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me Jean SANNIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me Florent DELPOUX, avocat INTERVENANTS : Maître Robert X... ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SOBEF SIEROM INDUSTRIES ...69003 LYON représenté par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me LACOSTE, avocat au barreau de LYON substitué par Me CECCON, avocat Maître Bruno Y... ès qualités de mandataire judiciaire de la société SOBEF SIEROM INDUSTRIES ... 69456 LYON CEDEX 06 ****** Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2010 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2011 Date de mise à disposition : 19 Avril 2011 Débats en audience publique du 9 Mars 2011 tenue par Dominique DEFRASNE et Catherine ZAGALA, conseillers, tous deux magistrats raporteurs, sans opposition des parties dûment avisées, qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Catherine ZAGALA, conseiller Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par acte sous seing privé en date du 23 mai 2007, la société F. M. C. BAGLIONE a consenti un bail commercial à la société SOBEF SIEROM INDUSTRIES portant sur des locaux commerciaux à Saint-Priest (Rhône) 40, rue du Dauphiné comprenant : hall d'activité, bureaux et parking, le tout pour un loyer annuel de

  1. 200 euros outre TVA. Lors de la signature du bail, la société SOBEF SIEROM INDUSTRIES s'est engagée à régler un dépôt de garantie de
  2. 050 euros. Cet engagement n'aurait pas été tenu. À partir de septembre 2008, la société SOBEF SIEROM INDUSTRIES n'a plus réglé de loyers. Début janvier 2009, la société SOBEF SIEROM INDUSTRIES était débitrice envers la bailleresse des loyers de septembre, octobre, novembre et décembre
  3. La société F. M. C. BAGLIONE a donc fait délivrer le 5 janvier 2009 un commandement de payer les loyers et charges, de payer le dépôt de garantie et la taxe foncière ainsi que les pénalités dues au titre de la clause pénale et de justifier de la souscription d'un contrat d'assurance couvrant les risques locatifs à la société SOBEF SIEROM INDUSTRIES. En vain. Le 6 février 2009, la société F. M. C. BAGLIONE a fait délivrer une assignation en référé devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins notamment de demander au juge de constater la résiliation du bail commercial et d'ordonner l'expulsion de la société SOBEF SIEROM INDUSTRIES. La société SOBEF SIEROM INDUSTRIES ne s'est pas présentée à l'audience. Par ordonnance datée du 23 mars 2009, le juge des référés a :- constaté la résiliation du bail commercial, - ordonné l'expulsion de la société SOBEF SIEROM INDUSTRIES et tout occupant de son chef, - l'a condamnée à payer à la société F. M. C. BAGLIONE la somme provisionnelle de
  4. 380, 94 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges au 28 février 2009 ainsi que la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société SOBEF SIEROM INDUSTRIES a interjeté appel de cette décision le 10 avril
  5. Par sa décision du 11 novembre 2009, le juge de l'exécution a consenti à la société SOBEF SIEROM INDUSTRIES un délai pour libérer les lieux, à charge toutefois de procéder au règlement de l'indemnité d'occupation. Par la suite, la société SOBEF SIEROM INDUSTRlES a fait l'objet d'une décision de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Lyon, maître X... étant désigné en qualité d'administrateur et maître Y... en qualité de représentant des créanciers. Par acte extrajudiciaire en date du 17 mai 2010, la société F. M. C. BAGLIONE a fait délivrer assignation en reprise d'instance à l'encontre de maître X... et de maître Y... ès qualités. Il est fait essentiellement reproche par la locataire à la société bailleresse de lui faire supporter des charges indues, les locaux loués se trouvant au sein d'un ensemble immobilier géré en direct par la société F. M. C. BAGLIONE qui aurait fait supporter à sa locataire des répartitions tant pour ce qui concerne l'eau, que l'électricité et les impôts qui ne lui incombaient pas. Il est donc conclu à une complète réformation de la décision avec compensation judiciaire entre les sommes dues réciproquement après une éventuelle expertise comptable. Il est demandé la somme de
  6. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'opposé, la société F. M. C. BAGLIONE soutient qu'il ne peut être opéré aucune compensation entre une créance certaine liquide et exigible comme celle de loyers et une créance hypothétique voire inexistante comme celle alléguée concernant les impôts payés soit disant indûment. Elle s'oppose fermement à toute mise en place d'une mesure d'expertise faisant remarquer que l'arriéré locatif de l'appelante, qui s'élevait à la somme de
  7. 380, 94 euros au 28 février 2009, s'élevait au mois de décembre 2009 à la somme de
  8. 015 euros. Compte tenu de la mise en redressement judiciaire de l'appelante, il est demandé à la cour de confirmer la décision déférée sauf à simplement fixer les créances suivantes : - la somme de
  9. 836, 80 euros correspondant aux indemnités d'occupation dues pour les mois de mai, juin, novembre et décembre 2009, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - la somme de
  10. 238, 20 euros au titre de la majoration prévue par le bail avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - la somme de
  11. 179, 90 euros au titre de la taxe foncière pour les années 2008 et 2009, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - la somme de
  12. 131, 60 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges contractuellement exigibles jusqu'à la complète libération des locaux, - la somme de
  13. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est demandé à la cour de constater que la société F. M. C. BAGLIONE a imputé la somme de
  14. 000 euros versée au mois de juillet par la société SOBEF SIEROM INDUSTRIES sur le paiement du dépôt de garantie, sur les indemnités d'occupation dues pour les mois de mars, avril et mai
  15. SUR QUOI LA COUR Tant pour ce qui concerne les factures d'eau, d'électricité, que la taxe foncière, la société preneuse ne fait état que de créances hypothétiques qui ne permettent pas compensation judiciaire. Au reste, elle apparaît incapable de les chiffrer faisant simplement état de ce que ce montant des sommes susceptibles d'être dues par la société SOBEF SIEROM INDUSTRIES était " très inférieur ". Comme noté judicieusement par l'intimée, l'appelante ne saurait être considérée comme étant de bonne foi, lorsqu'elle affirme ne pas vouloir payer son arriéré de loyer, ancien de plus d'une année, au motif que l'intimée lui serait redevable de la somme de
  16. 045, 17 euros. Il s'agit effectivement d'un prétexte pour ne pas honorer ses obligations contractuelles. Il n'existe dans ces conditions aucune légitimité au sens de l'article 145 du code de procédure civile à ordonner une mesure d'expertise. Il est avéré que sa créance au titre des loyers et des indemnités d'occupation de la société F. M. C. BAGLIONE a augmenté, et s'élève à ce jour à la somme de
  17. 015 euros. Il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référé le 23 mars 2009, en ce qu'elle a condamné la société SOBEF SIEROM INDUSTRIES à lui verser la somme provisionnelle de
  18. 380 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au 28 février 2009, ainsi que la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société preneuse n'ayant en réalité quitté les lieux que courant mai 2010 selon ses propres dires et la société SOBEF SIEROM INDUSTRIES a fait l'objet d'une décision de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Lyon, il convient de tenir compte de l'évolution du litige pour actualiser la condamnation prononcée tant pour ce qui concerne l'indemnité d'occupation due, majoration prévue au bail, taxe foncière pour 2008 et 2009, clause pénale. PAR CES MOTIFS Confirme la décision déférée en ce qu'elle a : - constaté la résiliation du bail commercial, - ordonné l'expulsion de la société SOBEF SIEROM INDUSTRIES et tout occupant de son chef, - arrêté le principe de la condamnation provisionnelle à la somme de de
  19. 380, 94 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges au 28 février 2009 ainsi que la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Tenant compte de l'évolution du litige liée à la mise en redressement judiciaire de la société SOBEF SIEROM INDUSTRIES, de son maintien dans les lieux jusqu'au mois de mai 2010, de son départ effectif des lieux à cette date, réforme l'ordonnance déféré pour ce qui touche aux condamnations à payer et statuant à nouveau, Fixe la créance de la société F. M. C. BAGLIONE SARL sur la société SOBEF SIEROM INDUSTRIES SARL comme suit dans le cadre du redressement judiciaire de cette dernière : * la somme provisionnelle de
  20. 380, 94 euros au titre de l'arriéré et des loyers et charges au 28 février 2009, * la somme de
  21. 461, 64 euros correspondant aux intérêts majorés, * la somme de
  22. 836, 80 euros correspondant aux indemnités d'occupation dû pour les mois de mai, juin, novembre et décembre 2009, avec intérêts au taux légal du jour du présent arrêt, * la somme de
  23. 238, 20 euros au titre de la majoration prévue par le bail avec intérêts au taux légal comme dit ci-dessus, * la somme de
  24. 179, 90 euros au titre de la taxe foncière pour les années 2008 et 2009, avec intérêts au taux légal comme dit ci-dessus, * la somme de
  25. 131, 60 euros au titre de la clause pénale, avec intérêt au taux légal comme dit ci-dessus. Constate que la société F. M. C. BAGLIONE a imputé la somme de
  26. 000 euros versée au mois de juillet par la société SOBEF SIEROM INDUSTRIES sur le paiement du dépôt de garantie, sur les indemnités d'occupation dues pour les mois de mars, avril et mai
  27. Dit n'y avoir lieu à mise en place d'une mesure d'expertise. Condamne maître X... ès qualités à payer à la société F. M. C. BAGLIONE la somme de
  28. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP d'avoués LAFFLY WICKY sur son affirmation de droit. Le greffier Le président

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