JURITEXT000024132774 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/13/27/JURITEXT000024132774.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 22 mars 2011, 10/05207 2011-03-22 Cour d'appel de Lyon Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 10/05207 8ème chambre LYON R. G : 10/ 05207 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 22 Mars 2011 Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE Référé du 12 janvier 2010 ch no RG : 2009/ 396 X... C/ Y... APPELANTE : Madame Dominique X... née le 16 Avril 1954 à HERGNIES
(01)... 01640 JUJURIEUX représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de L'AIN représentée par Me PRUGNAUD-SERVELLE, avocat Date de clôture de l'instruction : 28 Janvier 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2011 Date de mise à disposition : 22 Mars 2011 Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Madame Dominique X... est héritière de son père, monsieur Jacques X..., décédé le 24 juillet 2006 à Saint Michel en Brenne. Par acte de partage immobilier de l'indivision successorale, madame Dominique X... s'est vue attributaire entre autres biens, d'une maison à usage d'habitation sise... à 01640 Jujurieux, accompagnée d'un jardin, parcelle cadastrée Section AD No171 pour une contenance de 2 a, 56 ca. En suite de la prise de possession par madame Dominique X..., il est apparu un litige concernant une parcelle cadastrée Section AD No172 constituée par une cour et revendiquée par madame Christiane Z.... Avant tout litige, madame X... a souhaité voir désigner un expert géométre à l'effet de voir réunir tous les éléments permettant de statuer en toute connaissance de cause sur la propriété de cette petite parcelle. C'est dans ce contexte et suivant exploit en date du 15 septembre 2009 que madame Dominique X... a cru devoir assigner madame Christiane Z..., aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Suivant ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, madame X... a été déboutée de sa demande. Ce magistrat a considéré que la demanderesse ne justifiait pas d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise en vue de contester la propriété de ses voisins sur la parcelle en cause. Madame X... a entendu interjeter appel de cette ordonnance suivant déclaration en date du 9 juillet
- Elle n'a cependant pas déposé ses conclusions dans le délai qui lui a été imparti au visa des dispositions de l'article 915 du code de procédure civile. Madame Z... sur la base de ce même article entend solliciter la confirmation de l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en date du 12 janvier 2010 en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par madame Dominique X..., en l'absence de démonstration d'un motif légitime. Statuant à nouveau, de réformer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en date du 12 janvier 2010, en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle présentée par madame Christiane Z.... Par voie de conséquence, de condamner madame Dominique X... à procéder à l'enlèvement de tout véhicule et matériel stationné et entreposé sur la cour cadastrée AD 172 de son fait ou de celui de son auteur, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Y ajoutant, de condamner madame Dominique X... à payer à madame Z... une indemnité de
- 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. Madame X... dans des conclusions déposées le 8 décembre 2010 persiste à solliciter la mise en place de cette mesure d'expertise. SUR QUOI LA COUR Madame X... prétend que la parcelle AD 172 ne serait pas la propriété de madame Z..., mais pour autant elle ne démontre pas que la parcelle AD 172 serait issue de la division de l'ancienne parcelle B
- Au contraire madame Z... est propriétaire de la parcelle AD 172, en vertu d'un titre établi par maître A..., le 21 février
- Or, il est acquis en droit que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Les apparences au stade des référés sont donc que madame Z..., titulaire d'un juste titre, a au minimum acquis la propriété du bien litigieux par l'exercice d'une possession de plus de dix ans exempte de vice. Il n'y a donc aucune légitimité au sens de l'article 145 du code de procédure civile que cette mesure d'instruction soit ordonnée étant bien noté que le juge du fond, si il devait être saisi, conserverait tout pouvoir en ce domaine. En l'état de ces constatations et de l'apparence des titres rien ne justifie que madame X... qui ne dispose d'aucun titre de propriété sur cette cour en dispose comme si elle lui appartenait, il convient bien de faire droit, au provisoire, à la demande reconventionnelle de madame Z... sauf à limiter l'astreinte à la somme de 30 euros par jour de retard. L'article 700 du code de procédure civile doit recevoir application au profit de madame Z... pour une somme de
- 500 euros. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée rejetant la demande de mise en place d'une mesure d'expertise. La réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne madame Dominique X... à procéder à l'enlèvement de tout véhicule et matériel stationné et entreposé sur la cour cadastrée AD 172 de son fait ou de celui de son auteur, au besoin sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision. Condamne madame Dominique X... à payer à madame Christiane Y... épouse Z... une indemnité de
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la même aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.