JURITEXT000024132810 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/13/28/JURITEXT000024132810.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 5 avril 2011, 10/06089 2011-04-05 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/06089 8ème chambre LYON R. G : 10/ 06089 COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRET DU 05 Avril 2011 Décision du Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE Au fond du 03 juin 2010 RG : 11-09-1669 ch no X... C/ Y... APPELANT : Monsieur Eric X... Chez Monsieur Z...... 69003 LYON 03 représenté par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour INTIMÉE : Madame Laurette Y... épouse A... née le 14 décembre 1949 à CASABLANCA (Maroc)... 69100 VILLEURBANNE représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour assistée de Me Franck BUREL, avocat au barreau de LYON Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2011 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2011 Date de mise à disposition : 05 Avril 2011 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :- Pascal VENCENT, président-Dominique DEFRASNE, conseiller-Françoise CLEMENT, conseiller assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier. A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu par le tribunal d'instance de Villeurbanne, le 3 juin 2010 entre madame Laurette A... née Y... d'une part, monsieur Eric X..., madame Selcan B..., monsieur Erol C..., madame Nezahat D... née E... d'autre part, Vu l'appel formé contre ce jugement par monsieur Eric X... le 6 août 2010, Vu la constitution d'avoué de madame A... en date du 7 septembre 2010 et ses conclusions notifiées le 10 février 2011 qui demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement mal fondé et de condamner monsieur X... au paiement de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile que les prétentions de l'appelant sont fixées par ses écritures régulièrement déposées ; Qu'en l'espèce, monsieur X... qui n'a pas conclu ne formule aucune critique à l'encontre du jugement sus-visé, ne soutenant pas l'appel ; Que la cour n'étant saisie d'aucun moyen d'infirmation ne peut que rejeter son recours et dire qu'il sera tenu aux dépens ; Attendu qu'il y a lieu également de mettre à la charge de monsieur X... le paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable, Constate que monsieur Eric X... ne soutient pas son recours et en conséquence l'en déboute, Condamne monsieur Eric X... à payer à madame Laurette A... la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur Eric X... aux dépens d'appel distraits au profit de maître de FOURCROY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.