JURITEXT000024135115 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/13/51/JURITEXT000024135115.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 7 SECTION 2, 26 mai 2011, 10/06926 2011-05-26 Cour d'appel de Douai Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/06926 CHAMBRE 7 SECTION 2 DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 *** No MINUTE : No RG : 10/ 06926 Jugement (No 10/ 02992) rendu le 14 Septembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de LILLE REF : DG/ LL APPELANTE Madame Sandrine X... née le 31 Août 1970 à HAUBOURDIN
(59320)demeurant... représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour assistée de Me Marie-françoise HUET, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/ 10/ 012306 du 14/ 12/ 2010) INTIMÉ Monsieur Xavier Z... né le 26 Février 1968 à LILLE
(59000)demeurant... représenté par la SCP CARLIER REGNIER, avoués à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/ 11/ 00635 du 25/ 01/ 2011) DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 08 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Denise GAILLARD, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Sandrine X... et Xavier Z... ont contracté mariage ; de cette union sont issus quatre enfants : - Milham, né le 22 janvier 1990,- Madison, née le 30 juin 1992,- Meg, née le 29 octobre 1994,- Marian, né le 29 octobre 1994 ; Le jugement du 19 février 2004 du juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et a encore notamment : - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,- fixé à la somme de 15 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le jugement du 9 septembre 2008 a porté à la somme de 125 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le jugement entrepris a fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 50 euros par mois et par enfant. PRÉTENTION DES PARTIES Sandrine X... a formé appel général de ce jugement et, par ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de porter à la somme de 100 euros par mois et par enfant la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. Xavier Z..., dans ses écritures déposées le 31 mars 2011, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 Avril 2011. CECI EXPOSE, LA COUR, Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures ; Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ; Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à la demande de modification, le premier juge a examiné les changements qui ont pu survenir dans la situation respective des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, en se plaçant à la date de la demande de modification ; Attendu qu'il résulte des éléments produits aux débats que M. Z... est inscrit à Pôle Emploi et a perçu en 2010 la somme de 12 440 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi ; qu'il perçoit en 2011 des allocations mensuelles de 1118, 79 euros, par mois sur laquelle est retenue la somme de 161, 39 euros au titre d'une saisie-arrêt ; qu'il a une dette de loyer de 5 443 euros et une dette d'impôt de 1 183 euros ; Que Mme X..., sans emploi, perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 704, 64 euros à laquelle s'ajoutent les pensions alimentaires et des allocations familiales de 1137, 98 euros dont l'allocation personnalisée au logement de 483, 73 euros ; qu'elle rembourses divers crédits à la consommation ; Attendu que compte tenu des revenus et charges des parties tels qu'ils sont justifiés établissant une baisse des revenus du père, la Cour estime que la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants a été justement fixée à la somme de 50 euros par mois et par enfant ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure, il convient de laisser à chacun des parties la charge des dépens qu'elles ont engagés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires, LAISSE à chacune des parties la charge des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, F. RIGOT P. BIROLLEAU