JURITEXT000024136198 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/13/61/JURITEXT000024136198.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 30 mai 2011, 10/03820 2011-05-30 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/03820 2ème chambre LYON R. G : 10/ 03820 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 6 du 09 mars 2010 RG : 08/ 6386 ch no2 X... C/ Z... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 30 Mai 2011 APPELANT : M. Perzega X... né le 15 Septembre 1975 à TARARE
(69170)... 69008 LYON représenté par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour assisté de Me Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Mme Fayza Z... épouse X... née le 25 Juin 1975 à LYON
(69003)... 69200 VENISSIEUX représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour assistée de Me Françoise MONHARD, avocat au barreau de LYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 023758 du 04/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Mars 2011 Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 23 Mars 2011 Date de mise à disposition : 30 Mai 2011 Audience présidée par Jean-Charles GOUILHERS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré :- Jean-Charles GOUILHERS, président-Marie LACROIX, conseiller-Françoise CONTAT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Charles GOUILHERS, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 9 mars 2010 par le Tribunal de Grande Instance de LYON, dont appel ; Vu les conclusions déposées le 16 juillet 2010 par Perzega X..., appelant ; Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2011 par Fayza Z... épouse X..., intimée ; La Cour, Attendu que par jugement du 9 mars 2010 le Tribunal de Grande Instance de LYON a notamment : - prononcé le divorce des époux X...-Z... aux torts du mari par application de l'article 242 du Code Civil, - dit que les père et mère exerceront conjointement l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs issus du mariage, - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - octroyé au père un droit de visite et d'hébergement d'usage, - condamné Perzega X... à payer à Fayza Z..., pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs, une pension alimentaire mensuelle indexée de 300 € ; Attendu que suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 mai 2010 Perzega X... a relevé contre cette décision un appel expressément limité à la seule question de la pension alimentaire ; qu'il soutient qu'il est impécunieux et qu'il n'est pas en mesure de verser quelque contribution que ce soit à la mère pour l'entretien et l'éducation de leurs trois enfants ; qu'il demande en conséquence à la Cour de réformer le jugement critiqué et de le dispenser du payement d'une pension alimentaire pour ses enfants ; Attendu que l'intimée conclut à la confirmation de la décision attaquée en faisant essentiellement valoir que l'appelant travaille et que ses charges sont minimes tandis qu'elle-même n'a pas d'autre ressource que les prestations sociales et familiales ; Attendu que les revenus de l'intimée sont exclusivement constitués de prestations sociales et familiales qui s'élevaient au 21 janvier 2011 à 1 316, 15 € par mois, dont une allocation mensuelle de logement de 444, 13 € directement versée au bailleur et laissant subsister à la charge de Fayza Z... un loyer résiduel de 19, 13 € par mois ; qu'ainsi, une fois le loyer payé, elle ne dispose que de 852, 89 € par mois pour assurer la subsistance d'une famille de quatre personnes ; Attendu que l'appelant alterne missions d'intérim et périodes de chômage ; qu'il bénéficie également de l'allocation dénommée " revenu de solidarité active " ; qu'en décembre 2010, il a perçu des indemnités de chômage pour 844, 75 € qui, à l'en croire seraient supérieures au revenu mensuel moyen que lui aurait procuré un travail salarié en 2009 puisqu'il n'a déclaré à ce titre que 4 651 € pour ladite année ; qu'ainsi, selon l'appelant, il bénéficie, en étant au chômage, d'un revenu supérieur à celui que peut lui procurer une activité professionnelle ; qu'il peut néanmoins régler pour son logement un loyer mensuel de 358, 76 € après déduction d'une allocation de logement de 66, 05 € par mois ; Attendu qu'eu égard au caractère extrêmement parcellaire des justificatifs fournis par l'intimé, il échet de confirmer la décision querellée ; PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, dans les limites de l'appel, après débats non publics et après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, le dit injustifié ; Confirme le jugement déféré ; Condamne Perzega X... aux dépens ; Accorde à M e MOREL, Avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le Greffier Le Président