JURITEXT000024138270 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/13/82/JURITEXT000024138270.xml ARRET Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 7 SECTION 2, 26 mai 2011, 10/08950 2011-05-26 Cour d'appel de Douai Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/08950 CHAMBRE 7 SECTION 2 DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 26/ 05/ 2011 No MINUTE : No RG : 10/ 08950 Jugement (No 10/ 00722) rendu le 15 Novembre 2010 par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER REF : HA/ VV APPELANT Monsieur Pascal X... né le 24 Décembre 1963 à CALAIS
(62100)demeurant ... représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Virginie QUENEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER INTIMÉE Madame Corinne Y...née le 19 Décembre 1966 à PARIS demeurant ... représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle TRUNECEK, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 00222 du 25/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 12 Avril 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Maryline MERLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Pascal X... et Corinne Y...ont entretenu des relations desquelles est issue une enfant qu'ils ont tous deux reconnue : - Léa née le 26 mai 2001. Par jugement du 15 juin 2007 le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Omer a fixé la résidence habituelle de Léa chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a organisé le droit de visite et d'hébergement du père et a fixé la part contributive de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle indexée de 120 €. Le 08 mars 2010 Corinne Y...a saisi le Juge aux affaires familiales de Boulogne sur Mer d'une demande tendant à la modification du droit de visite et d'hébergement du père ainsi qu'à l'augmentation de la pension alimentaire dont il est redevable pour leur fille, souhaitant que celle-ci soit portée à la somme mensuelle de 180 €. Pascal X... s'est opposé à toute augmentation de pension alimentaire et c'est dans ces conditions que par jugement du 15 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales de Boulogne sur Mer a dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement deux dimanches par mois de 10 h 00 à 18 h 00 pendant une durée de 4 mois puis, à l'issue de ce délai deux fins de semaine par mois pendant ses périodes de repos ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le Juge a par ailleurs porté la part contributive de Pascal X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille à la somme mensuelle indexée de 170 €. Il a enfin laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Pascal X... a interjeté appel général de cette décision le 16 décembre 2010 et par conclusions signifiées le 11 février 2011, limitant sa contestation à la pension alimentaire mise à sa charge, il demande à la Cour, par réformation de ce seul chef, de débouter Corinne Y...de sa demande d'augmentation de pension alimentaire. Par conclusions en réponse signifiées le 31 mars 2011 Corinne Y...demande quant à elle la confirmation pure et simple de la décision entreprise. SUR CE Attendu que ne sont pas contestées les dispositions du jugement déféré autres que celles relatives à l'obligation alimentaire du père à l'égard de son enfant, de sorte que les dites dispositions non critiquées doivent être en tant que de besoin purement et simplement confirmées ; Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun au regard des besoins de celui-ci et en fonction de leurs facultés respectives ; Que pour déterminer s'il y a lieu ou non de modifier la pension originaire, il appartient à la Cour d'examiner les changements qui ont pu survenir dans la situation des parties ou les besoins de l'enfant depuis la dernière décision définitive, la Cour devant se placer à la date de la demande en modification faite devant le premier Juge sans pour autant méconnaître l'évolution postérieure éventuelle de la situation familiale ; Attendu qu'en l'espèce la dernière décision définitive est le jugement précité du 15 juin 2007 ayant fixé la part contributive de Pascal X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille Léa à la somme mensuelle indexée de 120 € ; Qu'aux termes de cette décision le Juge avait essentiellement relevé que le père disposait d'un salaire mensuel moyen de 2 190 € et assumait le remboursement de deux prêts immobiliers par échéances mensuelles globales de 753 €, tandis que la mère disposait d'un salaire mensuel moyen de 945 € outre des prestations familiales d'un montant mensuel de 524 € et assumait la charge d'un prêt automobile remboursable par échéances mensuelles de 284 €, outre la charge d'un loyer " à venir " ; Attendu que Pascal X... fait état de la prise en charge de sa fille Laury aujourd'hui devenue majeure mais qu'il y a lieu de souligner que lorsque fut rendue la décision entreprise cette enfant, alors mineure, était également à sa charge ; Qu'au vu des pièces produites il perçoit actuellement un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 2 540 € ; Qu'il assume la charge d'un prêt immobilier remboursable par échéances mensuelles de 429 € ainsi que d'un prêt personnel remboursable par échéances mensuelles de 308 € ; Qu'il produit un jugement du tribunal d'instance de Montreuil sur Mer en date du 28 mai 2009 l'ayant condamné en qualité de caution de Corinne Y...à payer à la Société DIAC une somme de 12 594 € ; Que le véhicule automobile dont s'agissait ayant été vendu il restait redevable d'une somme de 7 701 € ; Qu'il a été convoqué pour une audience de saisie des rémunérations du travail du tribunal d'instance de Saint Omer en date du 16 décembre 2010 et qu'aux termes d'un procès-verbal de conciliation du même jour il s'est engagé à se libérer de sa dette par versements mensuels de 300 € à compter du 05 janvier 2011 ; Qu'il doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; Attendu que lors de la saisine du premier Juge, Corinne Y...exerçait une activité " d'employée à domicile " pour le compte de l'agence DOMALLIANCE SERVICE 62 ; Que son bulletin de paie du mois de janvier 2010 fait état d'un salaire net imposable de 546 € ; Qu'elle s'est cependant ensuite retrouvée en situation d'arrêt de travail pour maladie et qu'elle se trouve actuellement sans activité professionnelle ; Qu'elle perçoit des prestations sociales et familiales du chef de ses trois enfants (deux enfants étant issus d'une précédente union) ; Qu'au vu d'une attestation de la CAF de Calais en date du 18 mai 2010, elle percevait à cette époque des prestations d'un montant mensuel global de 1 105 € en ce compris cependant une allocation logement familial versée au propriétaire de son habitation ; Qu'elle justifie d'un loyer mensuel (provision sur charges comprises) de 515 € ; Attendu qu'elle justifie d'un prêt à la consommation remboursable par échéances mensuelles de 110 € et qu'elle doit faire face bien évidemment par ailleurs elle aussi à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ; Attendu qu'au vu de la situation des parties telle que ci-dessus décrite, la Cour estime que le premier Juge a fait une juste appréciation de la pension alimentaire à charge de Pascal X... pour sa fille Léa ; Qu'il y a lieu dès lors de confirmer de ce chef encore la décision entreprise ; Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, le jugement déféré étant également confirmé du chef des dépens de première instance ; PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris du 15 novembre 2010 ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel. Le Greffier, P/ Le Président empêché, L'un des conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile) M. MERLINH. ANSSENS