JURITEXT000024139428 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/13/94/JURITEXT000024139428.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, 1 juin 2011, 10/026728 2011-06-01 Cour d'appel de Versailles Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 10/026728 15 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 01 JUIN 2011 R. G. No 10/ 02672 AFFAIRE : Youssouf X... C/ SOCIETE SECURITE PROTECTION Décision déférée à la cour : Jugement rendu (
(94)pour y exercer vos fonctions. Or, depuis le 7 novembre 2008 date à partir de laquelle vous avez été effectivement planifié sur ce site, vous ne vous êtes pas présenté sur les lieux de votre travail. Ce n'est que lors de l'entretien et suite à notre mise en demeure que vous nous avez fait connaître votre refus d'aller travailler sur ce site pour des raisons personnelles, liées selon vous à des raisons de santé. Votre dernière visite médicale ne fait pourtant état d'aucune réserve particulière et vos considérations personnelles médicales ne nous sont donc pas opposables. En outre, Monsieur E..., le chef de poste, nous a indiqué que vous étiez venu le voir, le 7 novembre 2008, soit votre premier jour de travail sur le site de BELLE EPINE, pour lui indiquer que le poste ne vous intéressait pas et vous êtes repartie sur le champs à votre domicile. A aucun moment vous n'avez évoqué de problème de santé envers Monsieur E.... Aujourd'hui, vous ne pouvez donc pas refuser de travailler sur le site de CARREFOUR BELLE EPINE puisqu'il s'agit simplement d'un changement de vos conditions de travail (en l'espèce, l'affectation sur un autre site en région parisienne), qui relève du pouvoir de direction de l'employeur et que cette affectation est réalisée compte tenu des intérêts légitimes de la société. D'ailleurs les dispositions de votre contrat de travail en date du 20 janvier 2005 ainsi que celles de la convention collective applicable prévoient que selon les besoins du service, le salarié peut faire l'objet d'une affectation dans un lieu autre que celui attribué à l'origine. Votre refus n'est donc absolument pas justifié et votre absence à l'heure actuelle perturbe non seulement la bonne marche de l'entreprise notamment l'organisation du travail d'équipe et la planification de vos collègues mais aussi a porté atteinte à notre image auprès de notre client. En état, il n'est plus possible pour nous d'envisager la poursuite de la relation contractuelle et nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. C'est pourquoi, compte tenu de la gravité des faits reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, le licenciement prend donc effet à la date de notification de ce courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement ". C'est dans ces circonstances que Monsieur Youssouf X... saisissait le Conseil des Prud'hommes de BOULOGNE-BILLANCOURT par acte du 18 mars
- Par jugement contradictoirement prononcé le 4 mai 2010 le premier juge a requalifié la rupture en licenciement en cause réelle et sérieuse et à condamné la SOCIÉTÉ SÉCURITÉ PROTECTION au paiement des sommes suivantes : -
- 337, 57 € à titre de rappel de salaire pour la période du 7 novembre au 2 décembre 2008 -133, 76 € au titre des congés payés y afférents -
- 675, 14 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis -275, 51 € au titre des congés payés y afférents -
- 060 € à titre d'indemnité de licenciement -900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile assorties de l'intérêt légal à compter du 24 mars 2009 et de l'exécution provisoire. Monsieur Youssouf X... a régulièrement relevé appel de cette décision. Par conclusions déposées au greffe de la Cour, soutenues oralement à l'audience, Monsieur Youssouf X... a formulé les demandes suivantes : le licenciement de Monsieur Youssouf X..., qui ne repose pas sur une faute grave, était un licenciement sans cause réelle ni sérieuse avec ces conséquences de droit et d'infirmer le jugement de première instance sur ce point. De condamner la SOCIÉTÉ SÉCURITÉ PROTECTION à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse pour la somme de
- 000 € de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SOCIÉTÉ SÉCURITÉ PROTECTION à verser à Monsieur Youssouf X... les sommes suivantes : - au titre du paiement des salaires pour la période du 7 novembre au 2 décembre 2008 inclus :
- 337, 57 €- au titre des congés payés y afférents : 133, 76 €- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis :
- 675, 14 €- au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 267, 51 €- au titre de l'indemnité de licenciement :
- 060 € de fixer la moyenne des salaires des trois derniers à la somme
- 487, 89 € de condamner la SOCIÉTÉ SÉCURITÉ PROTECTION au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de six mois d'indemnisation de condamner la SOCIÉTÉ SÉCURITÉ PROTECTION à verser à Monsieur Youssouf X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile et pour l'instance d'appel à la somme de :
- 500 € de la condamner aux dépens et frais d'exécution éventuels En réplique la SOCIÉTÉ SÉCURITÉ PROTECTION a fait conclure par écrit et soutenir oralement l'infirmation du jugement déféré par appel incident et le débouté de Monsieur Youssouf X... en toutes ses demandes. Elle a en outre sollicité la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire et l'allocation de la somme de
- 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que l'appelant a invoqué au soutien de son appel la violation des dispositions de l'article 1224-1 du code du travail qui dispose : " lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fond, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise " et qu'il ne peut être dérogé par des conventions particulières aux dispositions d'ordre public de cet article " ; Mais considérant que dans le cas présent la SOCIÉTÉ SÉCURITÉ PROTECTION est une entreprise de gardiennage et de sécurité qui conclue des marchés avec d'autres sociétés pour assurer la garde de sites industriels ou de service ; Que la seule perte de marché n'emporte pas application de l'article 1224-1 susvisé sauf s'il est établi que la perte du marché s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome ; ce qui n'est pas le cas en l'occurrence ; Considérant, en l'espèce, que Monsieur Youssouf X... a été convoqué par la société MCTS, qu'il a eu un entretien avec sa direction qui par la suite a informé la SOCIÉTÉ SÉCURITÉ PROTECTION de l'impossibilité de reprendre les cinq salariés en cause, dont Monsieur Youssouf X..., qui n'avaient pas la qualification nécessaire, sans qu'une quelconque fraude soit démontré à l'égard de la société ; Qu'il suit de ce qui précède que Monsieur Youssouf X... restait salarié de la SOCIÉTÉ SÉCURITÉ PROTECTION qui l'a légitimement affecté sur un autre site puisque le contrat de travail régulièrement signé par ce dernier contenait une clause de mobilité par ailleurs prévue par la convention collective applicable ; que dès lors la mutation de Monsieur Youssouf X... ne saurait constituer une modification de son contrat de travail ; Considérant d'autre part que la faute grave est un manquement d'une telle importance qu'il implique le départ immédiat du salarié y compris pendant la période de préavis ; Que dans le cas présent Monsieur Youssouf X... s'est présenté sur son nouveau site de travail conformément à la convocation reçu, mais a fait connaître au responsable qu'il ne pourrait prendre ce poste en raison de difficultés de santé ; Que d'autre part la preuve de la faute grave incombe à l'employeur seul ; Que dès lors en l'espèce c'est à bon droit que la premierjuge a constaté que la faute grave n'est pas établi mais que néanmoins le licenciement litigieux est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé ; Considérant qu'il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge des parties les frais exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Reçoit l'appel principal de Monsieur Youssouf X... ; - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamne Monsieur Youssouf X... aux dépens d'appel. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Jean-Michel LIMOUJOUX, Président et par Monsieur Pierre-Louis LANE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.