JURITEXT000024159862 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/15/98/JURITEXT000024159862.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 16 avril 2010, 09/00088 2010-04-16 Cour d'appel de Fort-de-France Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 09/00088 CHAMBRE CIVILE FORT_DE_FRANCE ARRET No R. G : 09/ 00088 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 AVRIL 2010 Décision déférée à la cour : Ordonnance de non-conciliation du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 27 octobre 2008, enregistrée sous le no 08/ 01409 APPELANTE : Madame Diane X......... 97223 LE DIAMANT représentée par Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIME : Monsieur Fernand Y......... 97223 LE DIAMANT représenté par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de FORT DE FRANCE COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 5 Février 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 AVRIL 2010 Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme SUBIETA-FORONDA, Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM, ARRET : Contradictoire prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Fernand José Y... et Mme Diane Anita Martine X... se sont mariés le 16 septembre 2006 au Diamant, sans contrat préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Saisi de la requête en divorce présentée par l'époux, par ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce, constaté par procè-verbal que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et a, notamment, attribué à M. Y... la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, à charge d'éventuelle indemnité d'occupation et d'en régler les charges courantes ainsi que les mensualités du prêt y afférent de 1 046, 05 euros, alloué à l'épouse une pension alimentaire de 400 euros par mois due par le mari au titre du devoir de secours, débouté Mme X... de ses demandes de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial et de provision ad litem. Selon déclaration reçue le 11 février 2009, Mme X... a relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 11 décembre 2009, elle expose que ses ressources sont précaires et que sa situation financière est alarmante, soutenant que les époux possèdent en commun un immeuble, outre diverses liquidités dont seul l'époux a la disposition alors que ces sommes reviennent à la communauté, ayant été placées durant le mariage et non antérieurement. Elle allègue que M. Y... dispose de revenus supérieurs aux siens et qu'il a organisé son insolvabilité, ne justifiant nullement de la mise en veille de la société dont il était gérant. Elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de condamner M. Y... à lui verser les sommes de 1 000 euros par mois au titre du devoir de secours, de 15 000 euros pour paiement d'une provision sur communauté et de 3 000 euros à titre de provision ad litem en application des alinéas 7o et 6o respectivement de l'article 255 du code civil. Elle sollicite en outre que lui soit allouée la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions déposées le 11 janvier 2010, M. Y... demande à la cour de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et de diminuer à 120 euros par mois le montant de la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours, réclamant en outre la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste les allégations de l'épouse quant à ses ressources, soulignant que celles-ci ont diminué, ayant du mettre en veille la société qu'il venait de créer et supportant des charges élevées. Il soutient que les placements qu'il a effectués l'ont été avant son mariage et sont des biens propres. Il expose qu'il a remboursé seul le prêt immobilier contracté pour l'acquisition du logement conjugal et fait un apport personnel de 67 350 euros à ce titre, ce qui rendra Mme X... redevable à son égard lors de la liquidation de la communauté. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.