JURITEXT000024159883 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/15/98/JURITEXT000024159883.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 12 février 2010, 09/00259 2010-02-12 Cour d'appel de Fort-de-France Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 09/00259 CHAMBRE CIVILE FORT_DE_FRANCE ARRET No R. G : 09/ 00259 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 12 FEVRIER 2010 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 03 Février 2009, enregistré sous le no 07/ 142 APPELANT : Monsieur Léonce Guy X...... 97200 FORT DE FRANCE représenté par Me Georges Emmanuel GERMANY, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMEE : Madame LINA Y...... 97200 FORT-DE-FRANCE représentée par Me Joseph SAINTE-LUCE, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 972090022009002319 du 23/ 06/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil à l'audience du 08 Janvier 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère Mme DERYCKERE, conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 12 Février 2010 Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public le 24 septembre 2009 qui a fait connaître son avis ARRET : Contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Objet du litige, prétentions et moyens des parties : Le 6 janvier 2006, Mme Lina Y... a donné naissance à l'enfant Mathis Emmanuel, reconnu par sa mère seule. Par acte du 14 novembre 2006, Mme Y... a fait assigner M. X... Guy Léonce devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de faire établir la paternité de ce dernier sur l'enfant Mathis Emmanuel et de le voir condamner à lui verser une contribution de 500 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Par jugement avant-dire droit du 16 octobre 2007, le tribunal de grande instance a ordonné une mesure d'expertise génétique. Le rapport d'expertise déposé le 28 février 2008 a conclu à une paternité extrêmement vraisemblable de M. X... sur l'enfant. Par jugement réputé contradictoire du 3 février 2009, le tribunal de grande instance a dit que M. X... est le père de Mathis Emmanuel Y... et l'a condamné à verser à Mme Y... une pension alimentaire de 300 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. Selon déclaration reçue le 4 mai 2009, M. X... a relevé appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 23 septembre 2009, il expose que ses ressources ont diminué, étant retraité depuis janvier 2009, et qu'il doit faire face à des charges élevées qui ne lui permettent pas de s'acquitter des obligations mises à sa charge. Il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à 300 euros par mois le montant de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation de l'enfant qu'il souhaite voir ramenée à la somme mensuelle de 150 euros. En réponse, par dernières conclusions reçues le 26 novembre 2009, Mme Y... demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner M. X... à lui payer les sommes de 1 500 euros pour procédure abusive et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que M. X... veut délibérément se soustraire à ses obligations, soulignant que celui-ci allègue dans ses charges du remboursement d'un prêt bancaire d'un montant élevé qui a été souscrit postérieurement au jugement déféré. La procédure a été communiquée au ministère public qui l'a visée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.