JURITEXT000024160254 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/24/16/02/JURITEXT000024160254.xml ARRET Cour d'appel de Fort-de-France, 25 juin 2010, 06/00249 2010-06-25 Cour d'appel de Fort-de-France Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 06/00249 CHAMBRE CIVILE FORT_DE_FRANCE ARRET No R. G : 06/ 00249 COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 JUIN 2010 X... C/ Y... Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France, en date du 13 décembre 2005, enregistré sous le no 05/ 01546 APPELANT : Monsieur Jean-Yves X......78500 SARTROUVILLE représenté par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de FORT DE FRANCE INTIMEE : Mademoiselle Marie-Jeanne Y......... 97231 LE ROBERT représentée par Me Marlène CUPIT, avocat au barreau de FORT DE FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006/ 003599 du 27/ 06/ 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) COMPOSITION DE LA COUR : Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 23 Avril 2010 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, Mme BENJAMIN, conseillère, et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 Juin 2010, et prorogée à ce jour. Ces magistrats en ont délibéré sur le rapport de Mme BENJAMIN conseillère rapporteur, Greffier, lors des débats : Mme DELUGE. MINISTÉRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRET : Contradictoire prononcé publiquement après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement réputé contradictoire du 13 décembre 2005, le tribunal de grande instance de Fort-de-France, saisi d'une action aux fins de subsides intentée par Mme Marie-Jeanne Y...à l'encontre de M. Jean-Yves X..., a condamné ce dernier à verser des subsides à Mme Y...et a fixé à la somme de 200 € par mois, la contribution de M. X...à l'éducation et à l'entretien de l'enfant Méguy Y.... Par déclaration en date du 6 avril 2006, M. Jean-Yves X...a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt avant dire droit du 30 mars 2007, la cour d'appel de Fort-de-France a ordonné la réouverture des débats aux fins de transmission de la procédure au Ministère Public. Le dossier a été régulièrement communiqué au Ministère Public qui a conclu le 10 mai 2007 au débouté de la demande d'expertise génétique. Puis, par arrêt du 04 avril 2008, la cour a ordonné avant dire droit, une expertise génétique sollicitée par M. Jean-Yves X..., afin de déterminer la possibilité de paternité de ce dernier. L'expert, le docteur Christian A..., désigné par ordonnance du conseiller chargé du contrôle des expertises, en date du 07 mai 2009, en remplacement de l'expert initialement désigné, a déposé son rapport le 03 août 2009 qui conclut à une filiation entre M. Jean-Yves X...et l'enfant Méguy Y...avec une probabilité de paternité de 99, 99 %. Par ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2010, M. Jean-Yves X...demande à la cour de dire et juger que les subsides à sa charge seront d'un montant de 130 € par mois et seront dus à compter du présent arrêt. Il s'oppose aux demandes de rétroactivité des subsides et de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par Mme Y... L'appelant fait état de sa situation familiale et financière pour justifier sa proposition de versement de 130 € mensuellement. Par ses dernières conclusions déposées le 23 novembre 2009, Mme Y...sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle demande, en outre, à la cour de condamner M. X...à lui payer
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.